1ère Chambre civile, 6 mai 2025 — 23/00429

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 7] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 23/00429 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILVO

KG/JLD République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT

DU 06 mai 2025 Dans la procédure introduite par :

Madame [E] [Y] demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97 - partie demanderesse -

A l’encontre de :

Etablissement [Adresse 13], CARMI EST dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Anita JOLY de la SELARL CDA JOLY-OSTER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 53, Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 101

Madame [G] [L] demeurant [Adresse 6]

non représentée - partie défenderesse -

CPAM DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

Organisme CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES prise en son service de l’Est, [Adresse 12] es qualité d’employeur du Dr [G] [L] dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Anita JOLY de la SELARL CDA JOLY-OSTER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 53, Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 101

- partie intervenante -

CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale

Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement réputé contradictoire avant-dire-droit

Après avoir à l’audience publique du 18 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [Y] a consulté le docteur [G] [L] le 3 juillet 2013 pour une douleur dentaire sur la dent 44.

Se plaignant de préjudices subis à la suite de l’intervention du docteur [L], Mme [Y] a par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2017 assigné le docteur [L], la CARMI EST devant le juge des référés du tribunal de grande instance de MULHOUSE aux fins de désignation d’un expert.

Par ordonnance en date du 30 mai 2017, le juge des référés a désigné le docteur [M] [V] remplacé par M.[N] [T] par ordonnance du 29 octobre 2018 dont le rapport a été déposé le 30 mai 2019.

Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 18 juillet 2023 signifiée les 13, 14 septembre 2023, Mme [Y] a attrait le docteur [L], la CAISSE PRIMAIRE MALADIE DU HAUT RHIN (CPAM du HAUT RHIN), le [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE en condamnation au titre des préjudices subis.

La CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’employeur du docteur [L].

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, Mme [Y] sollicite du tribunal de : - dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à la CPAM de [Localité 11] ; - donner acte à la CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES de son intervention à la présente procédure et qu’elle doit répondre des actes réalisés par son salarié le docteur [L] ; - condamner solidairement le cabinet dentaire FILIERIS CARMI EST, la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES et le docteur [L] à lui payer les montants suivants : * 1000 euros au titre des soins médicaux et médicaments non intégralement remboursés ainsi que des frais de déplacements engagés par elle pour se rendre aux différentes consultations médicales ; * 1831 euros au titre de l’incapacité fonctionnelle de travail avant la consolidation; * 2500 euros au titre du pretium doloris avant la consolidation; * 2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire avant la consolidation; * 3500 euros au titre du pretium doloris et du déficit fonctionnel permanent après la consolidation ; * 5000 euros au titre du préjudice moral ; - dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente demande ; - condamner solidairement le cabinet dentaire FILIERIS CARMI EST, la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES et le docteur [L] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner solidairement le cabinet dentaire FILIERIS CARMI EST (la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES) et le docteur [L] aux entiers frais et dépens de la procédure ; - rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses conclusions, Mme [F] expose que : - au visa des articles L1111-2 et L1142-1 du Code de la Santé Publique, il est démontré que le docteur [L] a commis des fautes lui ayant causé des préjudices ; - la CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES ne conteste pas sa responsabilité ; - s’agissant des préjudices subis, elle est fondée en réclam