Juge Libertés Détention, 6 mai 2025 — 25/00336

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00336 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K77Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 2], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [V] [Y] né le 20 Septembre 1989 à [Localité 7] Maison d’arrêt de [Localité 6]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 25 avril 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 avril 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD pour une personne détenue ,

Vu la saisine en date du 30 Avril 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 3] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 06 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 2] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [V] [Y], dûment avisé, assisté par Me Perrine LAFONT, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [V] [Y] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [K] en date du 25 avril 2025 faisant état de “Reprise hallucinations acouslico-verbales. Velléités suicidaires et hétéro-agressives. Parasitage des pensées. Risque suicidaire et depassage à l’acte” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [V] [Y] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [Z] en date du 28 avril 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 30 avril 2025 le docteur [X] [Z] indique: “Patient en provenance de la maison d’arrêt de [Localité 6] sur certificat du Docteur [M] pour: « Reprise hallucinations acouslico-verbales. Velléitéssuicidaires et hétéro-agressives. Parasitage des pensées. Risque suicidaire et depassage à l’acte”. La prise en charge en milieu spécialisé a permis un amendement des symptômes anxieux et une isparition totale des velléités suicidaires. Le patient présente des symptômes d’hypomanie justifiant la poursuite de l’évaluation” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [V] [Y] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour ; qu'une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 06 Mai 2025. Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 1]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 06 Mai 2025 Le Greffier