SITE FEUCHERES, 29 avril 2025 — 24/00348
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/00348 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWET
Société [Adresse 10] ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Y] [H]
C/
[O] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Société DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'HERAULT - SERVICE DU DOMAINE ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DELSOL DENEL GUILLEMAIN RIEU, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [O] [F] né le 18 Août 1983 à [Localité 11] (NORD) [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors des débats et Maureen THERMEA, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Novembre 2024 Date des Débats : 11 février 2025 Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 02 octobre 2024, la Direction départementale des finances publiques de l’Hérault (DDFIP) a sollicité la condamnation de Monsieur [O] [F] à payer au Service des Domaines : -la somme de 1 200 euros correspondant aux frais qu’il a dû engager pour faire vider l’immeuble dépendant de la succession vacante de Monsieur [H], -la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, -une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Le Service des Domaines indique avoir été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [Y] [H] ; que le commissariat aux ventes de [Localité 12] a été mandaté afin de procéder à la vente du mobilier présent dans l’immeuble dépendant de la succession de Monsieur [H] situé [Adresse 1] et que Monsieur [O] [F] s’est porté acquéreur du lot unique composé de l’ensemble des meubles, luminaires et objets décoratifs qu’il devait intégralement récupérer sur place conformément aux termes de l’annonce. Le Service des Domaines explique que Monsieur [O] [F] n’a pas intégralement vidé la maison, et qu’il a donc été contraint de mandater une entreprise tierce afin d’y procéder et palier la carence de Monsieur [O] [F] dans l’exécution de ses obligations et qu’en outre, il a été constaté que Monsieur [O] [F] avait descellé une plaque décorative figurant au-dessus de la piscine laquelle ne faisait pas partie du lot mis en vente.
Le Service des Domaines explique avoir mis en demeure Monsieur [O] [F] par lettre de 09 mai 2023 de restituer la plaque et procéder au règlement de la somme de 1 200 euros à titre de remboursement des frais avancés pour débarrasser le mobilier ; que Monsieur [O] [F] a bien restitué la plaque mais n’a jamais donné suite à la demande en paiement, une nouvelle mise en demeure lui ayant été délivrée à cet effet le 03 octobre 2023.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi aux fins de citation de Monsieur [O] [F], l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025. La DDFIP de l’Hérault, comparant par ministère d’avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [O] [F], régulièrement assigné (assignation à domicile), n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile
Sur la demande en paiement de la somme de 1 200 euros correspondant aux frais de débarras de l’immeuble dépendant de la succession vacante de Monsieur [H] Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et suivants du code de procédure civile,
A l’appui de sa demande, la DDFIP de l’Hérault verse notamment aux débats :
-copie d’un courriel adressé par le service des domaines en date du 24 avril 2023 décrivant le lot mis en vente à savoir un ensemble de meubles, luminaires et objets décoratifs d’une maison desservie par un escalier intérieur, et précisant que la manutention est à la charge exclusive de l’acquéreur qui a l’obligation de faire place nette et de vider intégralement la maison, les lieux devant être laissés propres et sans détritus, -une facture d’un montant TTC de 1 200 euros émise par la SARL Services Plus le 02 mai 2023 correspondant au débarras du mobilier des encombrants et de l’électroménager non enlevés par l’acheteur, -copie de la lettre de mise en demeure par avocat en date du 03 octobre 2023, -copie du pr