SITE FEUCHERES, 29 avril 2025 — 24/00457
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00457 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ2U
[C] [W] épouse [X]
C/
[Z] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [C] [W] épouse [X] 2 Rue du LAOUSIER 81660 PONT DE LARN comparante en personne
DEFENDEUR
M. [Z] [T] Route de GENERAC PETIT MAS D'ASSAS 30000 NÎMES représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, Adjoint administratif faisant fonctionde greffier, lors des débats et Maureen THERMEA, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe. disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Février 2025 Date des Débats : 11 février 2025 Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
EXPOSÉ DU LITIGE
MADAME [C] [W] expose avoir acquis en commun avec son époux Monsieur [Z] [T] un bien immobilier situé 60 rue Cristino Garcia à Nîmes ; que le couple a divorcé en 1991 sans régler la liquidation de la communauté de sorte que ce bien est demeuré en indivision post-communautaire.
MADAME [C] [W] indique que [Z] [T] est décédé le 31 décembre 2019 et que depuis, elle se trouve en indivision entre la fratrie qui a hérité de la part de [Z] [T], père, et elle-même propriétaire de la moitié s’agissant d’un bien commun. Elle précise avoir appris de manière fortuite que le bien comprenant deux lots était loué dans le cadre d’un bail commercial pour l’un et d’un bail d’habitation pour le second mais ne pas percevoir la part de revenus locatifs auxquels elle peut prétendre en dépit de ses réclamations, aucun document ne lui ayant par ailleurs été communiqué exceptés ceux relatifs à la taxe foncière.
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, MADAME [C] [W] sollicite la condamnation de son fils [Z] [T] à lui verser la somme de 4 700 euros à titre de paiement de la part de loyers issus de la mise en location du bien indivis outre la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite par ailleurs que lui soit versée mensuellement la part de loyer lui revenant déduction des charges devant lui être communiquées n’étant au courant que des taxes foncières qu’elle reçoit et souhaite avoir connaissance de la concubine de son ex-mari qui est restée dans le logement depuis janvier 2020.
Au cours de l’audience qui s’est tenue le 11 février 2025, MADAME [C] [W] comparante en personne a maintenu les termes de sa requête.
[Z] [T], comparant par ministère d’avocat a soulevé l’incompétence de la juridiction de céans dans la mesure où la requête est relative à une indivision successorale et post divorce non liquidée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions combinées des articles L.211-3, L.211-4 et R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire, a compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs à l’état des personnes et aux successions, précision étant faite qu’en application des dispositions de l’article 760 du code de procédure civile “ les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.”.
Par conséquent, il convient de déclarer incompétente la juridiction de céans et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE incompétente la juridiction de céans pour statuer sur les demandes formées par MADAME [C] [W],
RESERVE les dépens,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE