Référé, 30 avril 2025 — 25/00193

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référé

Texte intégral

MINUTE N° RG - N° RG 25/00193 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4W6 Me Mireille BRUN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SEMIGA, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 650 200 405, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social., dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Mme [R] [W] née le 11 Décembre 1972 à , demeurant [Adresse 4] non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N° RG - N° RG 25/00193 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4W6 Me Mireille BRUN EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2019, la société SEMIGA a donné à bail à Madame [R] [W] un garage situé à [Adresse 1], ladite location étant consentie pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction à la volonté réciproque des parties à compter du 15 mai 2019 et moyennant un loyer mensuel de 10,31 euros.

Le 15 octobre 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (remise dépôt étude personne physique) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 372,70 euros à titre de loyer, charges et prestations au 07 octobre 2024, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la société SEMIGA a, suivant acte de commissaire de justice du 28 février 2025, fait assigner Madame [R] [W] de devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles L211-3 et R211-11 du code de l’organisation judiciaire AU PRINCIPAL, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront et dès à présent : Constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 15.12.2024 Prononcer l’expulsion de Madame [R] [W], et de tout occupant de son chef, des lieux loués, situés [Adresse 3], avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier. Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de décembre 2024, et jusqu’au départ effectif de Madame [R] [W], et de tout occupant de son chef, et l'en condamner au paiement en deniers ou quittance valable. Condamner Madame [R] [W], à payer par provision la somme de 395,38 euros arrêté au 15 décembre 2024, en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du Code Civil, majorée de l'indemnité d'occupation courue jusqu'au jugement. Condamner Madame [R] [W], à payer la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamner Madame [R] [W], à payer les entiers dépens de l’instance.

L’affaire RG n°25/00193 est venue à l’audience du 26 mars 2025.

A cette audience, la société SEMIGA a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Madame [R] [W] régulièrement citée à étude, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L'action est recevable.

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1103 du Code civil) et elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi (article 1104 du même Code).

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Ces sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées, des dommages-