SITE FEUCHERES, 29 avril 2025 — 24/00444

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/00444 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KZPA

Syndic. de copro. LE SOLEIL LEVANT

C/

[B] [J],

[Y] [J]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires LE SOLEIL LEVANT RCS NIMES N° 824 677 033 prise en la personne de son syndic en exercive la société H4 IMMOBILIER 19 Boulevard Amiral Courbet 30000 NIMES représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

M. [B] [J] 106 Avenue Des Iris 30320 POULX non comparant, ni représenté

Mme [Y] [J] 106 Avenue Des Iris 30320 POULX non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 11 février 2025 Date du Délibéré : 29 avril 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [J] et Madame [Y] [J] sont propriétaires des lots n°930 et 1512 au sein de la résidence LE SOLEI LEVANT sis 6 rue Matisse 30900 Nîmes dont la société H4 IMMOBILIER est le syndic.

Après avoir adressé une première lettre de mise en demeure par LRAR en date du 18 avril 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence LE SOLEIL LEVANT, pris en la personne de son syndic, a assigné Monsieur [B] [J] et Madame [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024 aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement :

- de la somme de 6 558,66 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 01.01.2023 au 01.10.2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2023,

- de la somme de 622, 00 euros au titre des frais de syndic,

- de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens,

A l’audience du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Les consorts [J], régulièrement assignés, n'ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.

La décision sera réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :

- les procès-verbaux des assemblées générales du 22 janvier 2021, 11 juin 2022, 03 juin 2023, 06 avril 2024 approuvant les comptes des exercices correspondant à la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2023 et adoptant notamment le budget prévisionnel pour l’année 2024, - le décompte des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2024, - le décompte des frais de syndic arrêté au 10 octobre 2024, - les appels de fonds et factures correspondant à la période du 01/01/2023 au 01/10/2024, - le lettre de mise en demeure du 1er août 2023 (AR signé le 05 août 2023), - le contrat de syndic,  - le relevé de propriété.

Il ressort de ces documents que Monsieur [B] [J] et Madame [Y] [J] restent débiteurs de la somme de 6 558,66 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 01.01.2023 au 01.10.2024.

Les défendeurs qui ne contestent pas ce montant seront condamnés in solidum à payer cette somme.

En application des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposant que : « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 por