Chambre 1- section B, 28 avril 2025 — 23/02333

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 23/02333 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GNAD

JUGEMENT DU 28 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Madame [B] [P], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Madame [E] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 20 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, Madame [B] [P] a assigné Madame [E] [T] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, sa condamnation : - sous astreinte de100 euros par jour de retard à compter de la décision, à élaguer les branches du cèdre empiétant sur la propriété de la demanderesse et au paiement des sommes de : - au paiement de la somme de 607,60 euros au titre du remboursement du coût des deux constats d’huissier - sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à déplacer son cabanon de jardin pour le positionner à plus de trois mètres de la propriété de la demanderesse - au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile

Madame [B] [P] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - elle sollicite depuis l’année 2014 que Madame [T] fasse élaguer un arbre (cèdre) d’une hauteur de plus de 15 mètres dont certaines branches dépassent sur sa propriété - une imposante branche est tombée dans son jardin à plusieurs reprises et aurait pu entraîner un accident mortel - elle a fait établir deux constats d’huissier à la suite de telles chutes, le 24 janvier 2023 et le 9 novembre 2023 - un arrêt de la cour de cassation (31 mai 2012) pose un principe clair quant au droit d’élagage du propriétaire sur le fond duquel s’étendent les branches de l’arbre voisin - les branches dépassant sur sa propriété sont dangereuses et constituent un risque potentiellement mortel pour elle et sa famille compte tenu de leur masse - ses démarches amiables, effectuées en 2014,2019 à 2023, sont demeurées vaines du fait de la résistance de Madame [T] - cette dernière, malgré sommation, ne prouve aucun élagage - l’entreprise [W] est intervenue pour débarras d’une branche cassée - les constatations, non contradictoires et après constat visuel sans accès à l’arbre, de l’entreprise commerciale mandatée par Madame [T] ne peuvent constituer une analyse recevable - l’intervenant de cette entreprise ne proscrit pas l’élagage de l’arbre, ne se prononce pas sur l’empiètement et ne dit pas que l’élagage constituerait une taille forte à proscrire - Madame [T] ne prouve pas que l’arbre litigieux bénéficie d’une protection particulière - seul l’abattage d’un arbre remarquable est interdit - le droit de propriété ne peut être restreint par le classement d’un arbre alors que ses branches empiètent sur la propriété d’autrui et représentent un danger pour les personnes - le cèdre empiète toujours sur son terrain, les élagueurs intervenus le 13 mai2024 ayant été empêchés par Madame [T] de faire leur travail - ni elle ni son conjoint sont intervenus sur l’arbre pour en couper ou arracher des branches - les branches renvoyées dans le jardin de Madame [T] gisaient depuis plusieurs mois dans leur jardin - le tribunal administratif est seul compétent pour juger du respect ou non des règles d’urbanisme résultant du PLUM - la preuve du non respect des règles d’urbanisme n’est pas rapportée - la règle des trois mètres ne s’applique pas aux abris de jardins et annexes selon le PLU d’[Localité 5] - un cabanon est aussi implanté à moins de trois mètres dans le jardin de Madame [T] - elle reste libre d’installer un trampoline dans sa propriété - Madame [T] ne rapporte pas la preuve que le lierre prendrait racine chez elle Madame [E] [T] conclut au débouté des demandes formées par Madame [B] [P] et sollicite reconventionnellement sa condamnation : - au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir cassé les branches du cèdre protégé situé sur sa propriété - sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à déplacer ses deux cabanes de jardin pour les positionner à au moins plus de trois mètres de sa propriété - sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à déplacer son trampoline situé en limite de propriété pour le positionner à plus de trois mètres de sa propriété - sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à retirer le lierre empiétant sur sa propriété et dont les racines partent de chez elle - au paiement des sommes de 309,20 euros (remboursement du coût du constat d’huissier du 17 février 2023), 309,20 euros ( remboursement du constat du 8 décembre 2023), 309,20 euros (remboursement du coût du constat du 15 mai 2024), 369,20 euros (remboursement du constat du 4 juin 2023) et 372 euros (remboursement du constat du 7 octobre 2024) - au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [E] [T] expose notamment que : - il n’y a pas eu de démarches amiables préalables - le cèdre, cinquantenaire et toujours entretenu, a été élagué en 2012 et 2015 par un professionnel

- la justification de l’élagage antérieur se trouve dans le disgnostic du cèdre réalisé en octobre2023 - une entreprise est intervenue le 28 janvier2019 pour supprimer les branches cassées après le coup de vent du 3 décembre2018 - le cèdre concerné est un arbre remarquable et est de plus un arbre protégé classé et répertorié comme tel - le plan local d’urbanisme métropolitain a identifié trois arbres remarquables sur sa propriété - par mail du 28 avril 2023, le PLUM lui a rappelé qu’il est interdit d’abattre ces arbres, seules des coupes d’entretien étant autorisées, avec des tailles légères - le 13 mai 2024 un élagage a eu lieu dans le respect des préconisations des professionnels - l’agence de l’arbre est un bureau d’études spécialisé en diagnostic arboricole et en gestion des arbres d’ornement - ses recommandations sont d’ôter au maximum 1,50 mètres aux branches lors de l’élagage - elle a laissé l’entreprise Goueffon travailler, sans intervenir - le soir du 13 mai 2024, la demanderesse a cassé plusieurs branches de l’arbre sans respect de la loi et des règles applicables pour protection de l’arbre - le cèdre est sain et doit être préservé - le constat d’huissier du 15 mai 2024 montre des branches cassées sur le sol de son jardin - le constat d’huissier du 8 décembre 2023 constatait que madame [P] avait coupé des branches de son arbre - l’élagage suivant aura lieu le13 mai 2029 conformément à ce qui est autorisé par le PLUM - les deux cabanes de jardin de Madame [P] ne sont pas positionnées dans le respect des trois mètres requis par le règlement national d’urbanisme français, distance reprise dans le PLUM - Madame [P] a positionné un trampoline imposant en limite de leurs propriétés et laisse courir son lierre qui pousse sur sa clôture et son jardin d’hiver Madame [B] [P] conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire pour juger de la conformité de l’implantation des cabanons aux règles d’urbanisme applicables et notamment au PLU d’Orléans, subsidiarement à l’irrecevabilité de cette demande, et au débouté des demandes formées par Madame [T], pour les motifs exposés ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le fond

Madame [B] [P], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] est voisine de Madame [E] [T], également propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] [Localité 5], sur le terrain de laquelle se trouve un cèdre. Il résulte du diagnostic sanitaire réalisé en octobre 2023 par l’Agence de l’arbre, document produit par Madame [T], que ce cèdre se trouve à l’est du jardin de cette dernière à environ trois mètres de la limite de propriété et que sa hauteur était à ce moment comprise entre 22 et 24 mètres avec un diamètre de tronc estimé à 90 centimètres à 1,20 mètres de haut. Ces éléments sont conformes et compatibles avec ceux issus des procès-verbaux de constat d’huissier de justice produits par Madame [P], lesquels font état d’une hauteur du sapin de l’ordre de dix-huit mètres le 24 janvier 2023 ainsi que le 9 novembre 2023, à une distance de 2,20 mètres entre la clôture et le bord extérieur du tronc.

Madame [T] indique que le cèdre litigieux, dont il est constant qu’il a fait l’objet d’un élagage le 13 mai 2024, au cours de la présente instance en cours depuis le 23 juin 2023, est un arbre remarquable, protégé. Cet élément n’est pas contestable et est établi par les courriers électroniques des 17 mars et 28 avril 2023 adressés par le plan local d’urbanisme métropolitain (PLUM) à Madame [T] ainsi que, pour le cèdre en question, puisque ces courriers visent trois arbres sans autre précision, par les plans qu’elle verse aux débats, établis dans le cadre du PLUM et surtout par la direction de l’espace public le1er juillet 2024. Il sera souligné et constaté que cette caractéristique n’empêche légalement pas de mettre fin à un empiètement et de faire procéder à un élagage, tel que sollicité, au sens et en application des dispositions de l’article 673 du code civil. En effet, ainsi que les documents produits par Madame [T] elle-même et émanant du Plum et de l’agence de l’arbre l’indiquent, les tailles fortes sont à proscrire pour ne pas endommager l’arbre, ce qui ne correspond pas à la définition d’un élagage destiné à rendre la situation compatible avec les exigences légales issues de l’article 673 précité, et les coupes d’entretien et qualifiées de lègères, sans modification du port de l’arbre, sont possibles, à la différence d’un abattage de l’arbre, non sollicité. Ainsi la demande formée par Madame [P] d’élagage des branches de ce cèdre est susceptible d’être accueillie concernant le cèdre en question si elle s’avère fondée en particulier depuis l’intervention du 13 mai 2024 et compatible avec les dispositions de l’article 673 du code civil.

Les constats d’huissier produits par Madame [P] sont antérieurs à l’élagage du 13 mai 2024, avec pour la période postérieure à cette date, production de photographies non datées jointes à un courrier électronique du 15 mai 2024 adressé à son conseil. Ces éléments ne sont pas suffisamment probants à eux-seuls pour justifier et fonder une condamnation sous astreinte, ou non, à élaguer des branches empiétant sur la propriété de Madame [P]. Le procès-verbal de constat d’huissier en date du 15 mai 2024 produit par Madame [T] n’est pas davantage probant sur ce point, y compris quant aux photographies qu’il contient, de même que le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 4 juin 2024. En revanche le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024 versé aux débats par Madame [T] permet d’établir qu’à cette date, sans éléments de preuve ultérieurs, les branches orientées côté est, vers ses voisins, à savoir la demanderesse, mesurent pour les plus importantes jusqu’à 2-3mètres de longueur sans pour autant dépasser la limite séparative des fonds.

Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [T] à élaguer les branches du cèdre empiétant sur sa propriété, en l’absence de tout élément de preuve d’un tel empiètement. Il sera précisé, y compris s’agissant des demandes similaires formées par Madame [T], que le coût des procès-verbaux de constat d’huissier relèvent de frais antérieurs à toute procédure d’exécution et à toute éventuelle obtention d’un titre exécutoire et ne peuvent relever ni des dépens ni d’une éventuelle condamnation autonome, telle que sollicitée, mais le cas échéant des frais de procédure exposés non compris dans les dépens.

Madame [T] formule plusieurs demandes reconventionnelles qui seront examinées successivement.

Elle sollicite en premier lieu une indemnisation, arguant du fait que la demanderesse aurait cassé les branches du cèdre protégé situé sur sa propriété. S’il est établi, en particulier au vu des procès-verbaux de constat d’huissier des 15 mai et 4 juin 2024 que des branches du cèdre ont été arrachées, il ne peut pour autant être retenu que la demanderesse et plus généralement toute personne sous sa responsabilité ou en lien avec elle en serait à l’origine, le procès-verbal de constat du 4 juin 2024 permettant uniquement de constater que des branches ont été jetées chez Madame [T] depuis le terrain voisin, ce qui diffère de l’action de les arracher et ce alors que le cèdre lui appartient et qu’un élagage venait d’intervenir, le 13 mai 2024. Madame [T] sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts.

Madame [T] sollicite ensuite le déplacement de deux cabanes de jardin par Madame [P], laquelle formule consécutivement une demande identique pour le cabanon de jardin de sa voisine. Aucun fondement légal n’est invoqué à l’appui de ses demandes qui pourront néanmoins se résoudre amiablement au regard des dispositions issues du plan local d’urbanisme d’[Localité 5] versé aux débats par Madame [T]. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées à ce titre.

Madame [T] forme par ailleurs une demande de déplacement d’un trampoline présent sur la propriété de Madame [P], là encore sans fondement légal avéré. Elle sera également déboutée de cette demande, ce qui n’est pas exclusif d’une solution amiable de façon similaire à ce qui a été précisé ci-dessus relativement aux cabanes de jardin.

S’agissant du retrait du lierre, demande susceptible d’être accueillie sur le fondement des dispositions de l’article673 du code civil, Madame [T] produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 décembre 2023 aux termes duquel “aux deux extremités (du) mur de clôture, du lierre provenant du fonds voisin prospère sur la propriété de (Madame [T]) en passant par-dessus”. Il est ainsi établi que le lierre, tout au moins à cette date, et en l’absence de preuve d’une cessation ultérieure de cette présence au moyen de l’intervention de Madame [P], provient du fonds de cette dernière et y prend racine. Il ne pourra ainsi qu’être fait droit à la demande de retrait du lierre empiètant sur la propriété de Madame [T] et dont les racines partent de chez Madame [P], toutefois sans astreinte en l’absence de preuve d’une éventuelle non exécution spontanée par Madame [P].

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premierr ressort,

Condamne Madame [B] [P] à retirer le lierre empiètant sur la propriété de Madame [E] [T] née [Z] et dont les racines partent de chez Madame [P]

Dit n’y avoir lieu à astreinte

Déboute Madame [B] [P] de l’ensemble de ses prétentions

Déboute Madame [E] [T] née [Z] de ses autres demandes reconventionnelles

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Condamne Madame [B] [P] à payer à Madame [E] [T] née [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de Madame [B] [P]

Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2025 par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT