JCP-Baux d'habitation, 30 avril 2025 — 24/03413
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/03413 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZWK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [U] [J] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
A l'audience du 25 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 16 janvier 2023, la société VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 481,88 euros, provision sur charges comprises, payable mensuellement à terme échu.
Se prévalant d'une situation d'impayés, un commandement de payer dans le délai de 2 mois visant la clause résolutoire contenue au bail a été délivré le 5 avril 2024 par procès-verbal de remise à étude, à la requête de la SA [Adresse 5], à Monsieur [L] [C]. Il portait sur la somme en principal de 1.617,45 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte de commissaire de justice, le 16 juillet 2024, la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes et sous le benefice de l’exécution provisoire:
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties et en conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [C] et de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Voir condamner Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 1890,45 euros représentant l’arriéré de loyer et charges impayés arrêté au jour de la délivrance de l’assignation ;Voir fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges soit la somme de 503,99 euros à compter du 6 juin 2024 sauf à parfaire ou diminuer jusqu’à la liberation effective des lieux;Voir condamner Monsieur [L] [C] au paiement d’une somme de 400 euros sur fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Voir condamner Monsieur [L] [C] au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement de tous les actes et formalités rendus nécessaires par la procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025. Lors de l’audience, la SA [Adresse 5], représentée par Madame [U] [J], salariée dûment munie de pouvoir, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 5.379,51 euros et en faisant état d’un paiement de 50 euros au mois de février courant. Elle ajoute que le locataire a délivré un congé et un état des lieux de sortie est prévu pour le 10 mars 2025.
Monsieur [L] [C], régulièrement cité par procès-verbal remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience fait état de la perception d’une indemnisation chômage par le défendeur, lequel vit seul dans le logement ainsi déclaré. Il est fait état de frais pour aller voir son enfant et de dettes par ailleurs dont le remboursement l’a mis en difficulté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement receptionné le 4 avril 2024.
Sur la notification au préfetL’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret