JCP-Baux d'habitation, 30 avril 2025 — 25/00536

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025

Minute n° :

N° RG 25/00536 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAL7

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.C.I. ONES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLEANS,postualnt Me Anne-Elizabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

A l'audience du 25 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS Par acte sous seing privé du 27 octobre 2021, la SCI ONES (SIREN 839 403 466 RCS ORLEANS) a donné à bail à Monsieur [U] [N] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] avec un garage et terrain autour,,pour un loyer mensuel de 800,00 euros et le remboursement des charges sur production des justificatifs, payables d'avance mensuellement le 5.

Se prévalant d'une situation d'impayés, le 2 mai 2024, un commandement de payer les loyers dans le délai de 2 mois visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à étude à la requête de la SCI ONES à Monsieur [U] [N]. Il portait sur la somme en principal de 1.690,00 euros au titre des loyers et charges échus.

Par acte de commissaire de justice signifié le 22 juillet 2024, la SCI ONES a fait assigner Monsieur [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :

*dire et juger la SCI ONES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, *condamner Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 4.252,50 euros au titre des loyers et des charges dus à la date du 11 juillet 2024, loyer du mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation sauf à parfaire lors de l’audience, *constater en l’absence de règlement du loyer courant que des délais de paiement ne peuvent être octroyés, *constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et dire que le bail est résilié le cas échéant à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, A titre subsidiaire : *ordonner la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [N], En tout état de cause : *constater que ce dernier est occupant sans droit ni titre, et ordonner la libération des lieux et la remise des clés par Monsieur [U] [N] après établissement d’un état des lieux de sortie, Ordonner l’expulsion des lieux loués sans délai de Monsieur [U] [N] ainsi que tout occupant de leur chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, *la condamner également au paiement de la somme de 500 euros au titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, *ainsi qu’au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés, *condamner en outre Monsieur [U] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmentée de la provision sur charges et de l’indexation le cas échéant, jusqu’à complet déménagement et restitution des clés, *condamner le défendeur en tous les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025.

La SCI ONES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes contenues dans l’assignation en actualisant sa créance à la somme de 9548,71 euros pour un loyer actuel de 827 euros. Elle souligne que le règlement récent exposé par le défendeur ainsi qu’il est dit ci-après n’est pas justifié et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [U] [N], comparant, explique que « le propriétaire » du bien loué était également son employeur. Il ajoute avoir été licencié et déclare avoir versé 5000 euros à l’agence Guy Hoquet il y a une semaine et s’engage à régler 2000 euros prochainement. Il propose d’échelonner sa dette locative à concurrence d’échéances mensuelles de 300 euros. Il excipe d’une indemnisation de Pôle emploi de 1500 euros et d’un salaire de sa compagne de 1800 euros laquelle vient de reprendre un emploi ainsi déclaré.

La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l'audience fait état de l’absence de contact de la part du défendeur.

L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 467 du code de procédure civile dispose que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

I-Sur la recevabilité de la demande L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est no