RETENTION ADMINISTRATIVE, 4 mai 2025 — 25/02567

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/02567 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEOL Minute N°25/00606

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 04 Mai 2025

Le 04 Mai 2025

Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 3] en date du 09/10/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 2] en date du 29/04/2025, notifié à Monsieur [K] [P] [R] le 29/04/2025 à 09h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [K] [P] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30/04/2025 à 16h43

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] en date du 02 Mai 2025, reçue le 02 Mai 2025 à 16h44

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [K] [P] [R] né le 27 Octobre 2000 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE [Localité 2], dûment convoquée.

En présence de Monsieur [F] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE [Localité 2], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Rachid BOUZID en ses observations. M. [K] [P] [R] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. » Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322). Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens. A l’audience, le conseil de Monsieur [R] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit relatives à la régularité de la procédure antérieure ainsi qu’à la recevabilité de la requête. Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés. II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. » Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322). Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16