JCP-Baux d'habitation, 30 avril 2025 — 24/03516

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 8]

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025

Minute n° :

N° RG 24/03516 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ4T

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [O] [F] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 6] comparante en personne

A l'audience du 25 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 juin 2019, la société VALLOGIS a donné à bail à Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [I] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 443,04 euros provisions sur charges comprises, payables à terme échu. La société VALLOGIS est devenue la société « VALLOIRE HABITAT » suivant procès- verbal de l’assemblée générale mixte de la société VALLOGIS du 26 juin 2019 contenant notamment changement de dénomination. Ces mêmes parties ont conclu le 7 juin 2024 une convention d’occupation précaire à effet du 7 décembre 2023 suite à un sinistre ayant affecté le logement loué, jusqu’à la fin des travaux, et portant sur le logement C [Adresse 1] à [Localité 8] (référence interne 12-42-2015-08-01380) moyennant une redevance mensuelle de 503,87 euros. Se prévalant d'une situation d'impayés, un commandement de payer dans les 2 mois visant la clause résolutoire insérée dans le bail et dans la convention d’occupation précaire été délivré le 16 mai 2024 respectivement par procès-verbaux de remise à étude, à la requête de la SA [Adresse 7] à Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [I]. Il portait sur la somme en principal de 3.960,00 euros au titre des loyers et charges échus suivant décompte au 14 mai 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juillet 2024, la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes : A titre principal : Constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux consenti à Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [I] et en conséquence,Ordonner l’expulsion des lieux loués à Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [I] ainsi que tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;Condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [I] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT la somme de 4.733,35 euros représentant le montant des loyers et indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 17 juillet 2024;Condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation fixé au montant du loyer initial augmenté de la provision sur charges;Condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [I] à verser à la requérante, une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de la présente assignation.L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025. La SA [Adresse 7], représentée par Madame [O] [F], salariée dûment munie de pouvoir, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 8.046,86 euros pour un loyer de 625,66 euros en faisant état de l’absence de règlements depuis le mois de juin 2023. Elle précise que Madame a quitté le logement et excipe de la solidarité. Par ailleurs, elle expose que le logement objet du bail, au mois de juin 2019 a connu un sinistre incendie et une convention d’occupation temporaire a été conclue le 7 décembre 2023 le temps des travaux du logement sinistré.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats par le juge.

Monsieur [N] [D], régulièrement cité par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Madame [Z] [I], comparante, reconnait la dette et réfute avoir quitté le logement. Elle explique être séparée mais vivre sous le même toit que Monsieur. Elle déclare avoir tout acheté suite à l’incendie et avoir perçu 800 euros de l’assurance. Elle indique percevoir 1968 euros de prestations sociales pour 5 enfants, ne pas travailler et passer son permis, et ne pas connaitre les revenus de Monsieur qui ne travaille pas et connait un problème cardiaque. Elle ajoute que les APL sont suspendus.

La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience fait état de la séparation du couple pour violences conjugales depuis lors de laquelle Monsieur [D] refuserait de participer aux charges assumées par Madame [I] au moyen des prestations sociales, lesquelles seraient au moment de l’évaluation sociale du m