Chambre 1- section B, 28 avril 2025 — 24/01193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 24/01193 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GU3E
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [R] [T] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau D’ORLEANS
A l'audience du 20 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 20 mars 2024, Madame [O] [M] a assigné Madame [R] [T] [K] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, que soit ordonnée la résolution de la vente du véhicule de marque Fiat type Sedici immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre les parties et d’obtenir sa condamnation , avec exécution provisoire, au paiement des sommes de : - 3800 euros au titre du remboursement du prix d’acquisition du véhicule - 637,90 euros au titre des frais d’assurance du 13 octobre 2022 au 3 mai 2023 - 56,34 euros au titre des frais d’assurance du 3 mai 2023 au 3 novembre 2024 - 3,13 euros par mois à compter du 3 novembre 2024 au titre des frais d’assurance jusqu’à la restitution du véhicule - 87,80 euros au titre du remboursement des amendes forfaitaires - 1275 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage arrêtés au 1er novembre 2024 - 75 euros par mois au titre du remboursement des frais de gardiennage à compter du 6 novembre 2024 jusqu’à la restitution du véhicule - 319,67 euros au titre du remboursement des frais de déplacement sur plateau - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [O] [M] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que : - le garagiste ayant examiné le véhicule le 19 octobre 2022 a indiqué qu’il y avait une oxydation beaucoup trop importante et une fuite de gasoil et que le contrôle technique n’aurait pas dû être accepté - l’expert amiable a conclu à l’absence de remise en état envisageable compte tenu de la corrosion constatée sur le véhicule et a précisé que l’ensemble des dommages sur la carrosserie extérieure étaient présents lors de la transaction initiale - le véhicule est atteint de vices cachés - le vendeur n’a pu que constater les pertes de puissance lorsqu’il utilisait le véhicule, dues notamment à l’oxydation de la canalisation du circuit du carburant - l’oxydation et la rouille ne font pas partie intégrante de l’usure d’un véhicule lorsqu’ils atteignent le soubassement du véhicule dans le cadre de la structure et sur les éléments des trains roulants - la promesse de vente indiquait que la voiture était considérée en bon état sans frais à prévoir - cette promesse prévoyait qu’en cas de vice caché le vendeur s’engageait à payer les réparations ou à reprendre le véhicule dans le cadre de la garantie légale de conformité - le véhicule est inutilisable à l’heure actuelle - le véhicule a dû être déplacé du fait de la mise en danger née de la possible fuite d’essence et des fortes chaleurs dans un endroit clos
Madame [R] [T] [K] conclut au débouté des demandes formées par Madame [O] [M] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [T] [K] expose notamment que : - elle avait acquis le véhicule, mis en circulation le 28 septembre 2007, le 7 septembre 2022 - le véhicule avait plus de quinze ans d’usage et 111 442 kilomètres lors de la cession, avec acceptation implicite de l’état d’usure du véhicule par Madame [M] - l’oxydation et la rouille font partie intégrante de l’usure du véhicule et la rouille peut apparaître malgré un entretien régulier de la carrosserie - l’expert automobile ne démontre pas que l’oxydation et la corrosion sur l’ensemble du soubassement du véhicule présentent un caractère de gravité suffisante rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné - elle a utilisé le véhicule pendant un mois sans inquiétude - les problèmes de freinage peuvent être résolus et n’empêchent pas l’utilisation du véhicule - Madame [M] n’est pas fondée à soutenir la résolution de la cession et la restitution du véhicule
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le fond
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Madame [