JCP-Baux d'habitation, 30 avril 2025 — 25/00076
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 25/00076 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HARH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société PIERRES ET LUMIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [D] [E] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté
Madame [G] [Y] [X] épouse [Z], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
A l'audience du 25 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 9 avril 2013, ayant pris effet le 1er mai 2013, la SA d'HLM PIERRES ET LUMIERES a donné à bail à Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (bâtiment 1, escalier 9, étage 7, lot n°7074) - [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 487,10 euros hors charges, payable à terme échu.
Par courrier en date du 15 novembre 2022, reçu le 21 novembre 2022, Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [Z] ont donné congé du logement qu’il occupait [Adresse 4] (bâtiment 1, escalier 9, étage 7, lot n°7074) - [Localité 2] [Adresse 11].
Une première procédure d’expulsion a été réalisée, donnant lieu à une ordonnance du 26 septembre 2018 du Tribunal Judiciaire d’Orléans, lequel a : Constaté l’existence d’une contestation sérieuse à l’égard de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail précité ;Condamné solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [X] [G] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 4.178,79 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.940,33 euros à compter du 1er mai 2018 et à compter de ladite décision pour le surplus. Par décision du 14 novembre 2018, la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret, saisie par Monsieur [Z] [W] et Madame [Z] née [Y] [X] [G], a imposé le paiement de la dette locative alors déclarée, soit 5.143,77 euros, en 34 mensualités d’un montant de 151,29 euros chacune, et ce à compter du 31 décembre 2018.
Se prévalant de loyers impayés, la SA d'[Adresse 10] a fait signifier à Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [F] épouse [Z] le 4 juin 2024, par procès-verbal remis à étude, un commandement de payer dans les 6 semaines visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 13.833,49 euros à la date dudit commandement, frais de procédure en sus.
C’est dans ce contexte que la SA d'HLM PIERRES ET LUMIERES a ensuite fait assigner Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [F] épouse [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, aux fins suivantes : S’entendre les parties renvoyées à se pourvoir en principal ainsi qu’elles aviseront mais, cependant, dès à présent et par provision, vu les articles 848 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu le commandement de payer en date du 4 juin 2024 régulier en la forme et au fond, visant et rappelant la clause résolutoire insérée au bail du 9 avril 2013 ;S’entendre constater l’acquisition de ladite clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre la SA [Adresse 9] Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [F] épouse [Z] relatif à l’appartement n°7074 sis au [Adresse 5] ;S’entendre en conséquence, condamner Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [F] épouse [Z] à quitter cet appartement, deux mois après la signification du commandement de quitter à intervenir ;Voir autoriser, passé ledit délai, la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES à les faire expulser ainsi que tout occupant de leur chef, par toutes voies et moyens de droit, avec le concours de la force publique, si besoin est ;Et vu l’obligation non sérieusement contestable de Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [F] épouse [Z] ; S’entendre les condamner à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 16.871,23 euros représentant les loyers impayés au 11 décembre 2024, sauf à parfaire avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 4 juin 2024 sur 13.833,49 euros, et à compter du jugement à intervenir pour le surplus ;S’entendre également le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation constituée du loyer d’un montant de 742,06 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;S’entendre condamner Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [F] épouse [Z] à payer à la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES la somme de 160 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;S’entendre Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [F] épouse [Z] condamné en outre à tous les frais, et dépens lesquels comprendront le coût du commandement, et de la présente signification d’assignation. À l’audience du 25 février 2025, la SA [Adresse 8], représentée avec pouvoir par Madame [E], a actualisé le montant de la dette locative à la somm