JCP-Baux d'habitation, 30 avril 2025 — 24/00798

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2025

Minute n° :

N° RG 24/00798 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5UK

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. FRANCE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [K] [R] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [N] [U], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

A l'audience du 25 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat 22 septembre et 9 octobre 2020, la SA d’[Adresse 6] a donné à bail à Madame [N] [U] un appartement à usage d’habitation (porte 22 au 2nd étage) avec un emplacement de parking n°11 sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial total de 347,28 euros, provisions sur charges incluses en ce compris le loyer du stationnement (27 euros), payable à terme échu.

Se prévalant de loyers impayés, la SA d'HLM FRANCE LOIRE a fait signifier à Madame [N] [U], par procès-verbal de remise à étude, le 6 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant en principal de 973,52 euros.

C’est dans ce contexte que la SA d'[Adresse 6] a ensuite fait assigner Madame [N] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d'Orléans, par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, aux fins suivantes : constater l'acquisition de la clause résolutoire et que la location consentie à Madame [N] [U] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et juger qu’elle sera expulsée ainsi que tout occupant de son chef dans les délais légaux et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; condamner à titre provisionnel Madame [N] [U] au paiement, au titre des loyers et charges, de la somme de 1405,82 euros en principal en application de l'article 1728 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en vertu de l'article 1231-7 du code civil ; la condamner en outre à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges majoré des augmentations légales en vigueur, à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, conformément à l'article 1760 du code civil ; ainsi qu’au paiement à titre provisionnel de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement et de l'assignation, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.À l’audience du 25 février 2025, la SA d'HLM FRANCE LOIRE, représentée par Madame [K] [R], salariée dûment munie d’un pouvoir, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 2.594,15 euros et en faisant état de règlements de 200 euros au mois de janvier et février 2025 pour une quote-part à charge de 109,01 euros. Elle consent à l’octroi de délais de paiement tel que proposé par la défenderesse et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Madame [N] [U], comparante, indique percevoir 263 euros à titre de complément retraite, la caisse en charge de sa pension ayant perdu son dossier. Elle précise que les APL sont suspendus. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement à concurrence de 50 euros mensuellement en sus du règlement de son loyer.

La fiche de diagnostic social fait état des déclarations reprises à l’audience et notamment du statut de retraitée de la locataire depuis le 1er avril 2023 et d’un dossier CARSAT clôturé car incomplet. La nouvelle demande du mois de décembre 2023 serait resté sans réponse. La CARSAT, après contact par le bailleur indiquerait ne pas avoir trace de ce dossier de demande. Il est par ailleurs visé le montant du loyer à 400,33 euros et la suspension des APL. Il est indiqué également que les faibles ressources ne permettraient pas le règlement du loyer. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demandeSur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commis