RETENTION ADMINISTRATIVE, 4 mai 2025 — 25/02576
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/02576 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEOW Minute N°25/00611
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Mai 2025
Le 04 Mai 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 25/12/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 30/04/2025, notifié à Monsieur X se disant [I] [S] le 30/04/2025 à 18h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [I] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 02/05/2025 à 17h01 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 03 Mai 2025, reçue le 03 Mai 2025 à 16h18 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [I] [S] né le 17 Avril 1976 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [O] [L],, interprète en langue arabe , inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. X se disant [I] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation :
Le conseil de M [S] indique que les conditions de l’article L 812-2 du ceseda et 78-2 ou 78-2-2 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées, en l’absence d’éléments d’extranéité justifiant le contrôle.
Il ressort de l’examen de la procédure que les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints, ont constaté que M [S] était en état d’ivresse manifeste (IPM) et se sont dès lors légitimement enquis de son identité, l’IPM constituant une infraction. Il ressort du procès-verbal de saisine du commissariat que M [S] avait également spontanément indiqué être en situation irrégulière.
En informant l’OPJ de la situation, les APJA apprenaient que M [S] faisait l’objet d’une OQTF, et ils recevaient pour instruction de présenter l’intéressé.
Le contrôle réalisé en application de l’article 78-2 est régulier.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré d’un défaut d’accord préalable à l’audition hors la présence de l’avocat :
L’article L.813-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’avocat choisi ou commis d’office dans l’intérêt de l’intéressé doit être avisé sans délai de la volonté de celui-ci d’être assisté. L'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l'article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal.
Le moyen pris de ce que s’il est indiqué dans le procès-verbal d’audition que l’intéressé était d’accord pour être auditionné sans la présence de l’avocat, alors que cependant il avait indiqué lors de la notification des droits qu’il souhaitait être assisté par son avocat choisi, ne peut prospérer dans la mesure où un message a été laissé sur la boîte vocale de l’avocat désigné à 6h05, l’audition ayant eu lieu à 9h10, soit après l’expiration du délai d’une heure prévu par l’article L.813-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais égale