Chambre 1- section A, 2 mai 2025 — 25/00001
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Mai 2025
N° RG 25/00001 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G6P2
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Camille BURGEVIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Me Cyril OFFENBACH, avocat plaidant au barreau de NICE
ET :
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurances PACIFICA immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 352 358 865,(Références PACIFICA : sinistre 4668876906/S12/HWZ), dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Patrice GAUD de la SCP AGMC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Alexandre ROMATIF de la SELARL FABRE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET prise en la personne de son Directeur en exercice pour ce domicilié ès qualités audit siège (Immatriculation Mr [H] [U] : [Numéro identifiant 4]/80) sis [Adresse 3] non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Mars 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Burgevin à : expertises (X2), régie, Me de Gaullier, Me Berger
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2021, M. [H] [U] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 14] impliquant une motocyclette dont le conducteur est assuré auprès de la société PACIFICA.
Le 17 mai 2023, le Docteur [J] [I] a dressé un certificat médico-légal concluant à une paraplégie et à l’inaptitude de M. [U] pour exercer toute activité quelle qu’elle soit, estimant ainsi que la date de consolidation des dommages peut être fixée au 17 mai 2023.
La société ALLIANZ IARD, assureur de M. [U], lui a versé la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices le 25 octobre 2023, puis la somme de 50 000 euros le 18 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en dates des 24, 26 et 31 décembre 2024, M. [U] a fait assigner les sociétés ALLIANZ IARD et PACIFICA ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant dernières conclusions du 21 mars 2025, M. [U] demande au juge des référés de : - ORDONNER une expertise, étant précisé que M. [U] souhaite qu’elle se déroule à [Localité 11] ; - CONDAMNER les sociétés PACIFICA et ALLIANZ IARD à payer à M. [U] la somme de 200 000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et économique ; - DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER les sociétés PACIFICA et ALLIANZ IARD à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les sociétés PACIFICA et ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 20 mars 2025, la société PACIFICA demande au juge des référés de : - Constater que la société PACIFICA ne s’oppose pas à ce que le tribunal désigne tel médecin qu’il lui plaira expert près le tribunal judiciaire d’ORLEANS ; - Débouter Monsieur [H] [U] de toute autre demande ; - Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 19 mars 2025, la société ALLIANZ IARD demande au juge des référés de : à titre principal, - PRONONCER la nullité de l’assignation de Monsieur [U]. à titre subsidiaire, - DESIGNER tel médecin Expert qu’il lui plaira, avec la mission proposée dans le corps des présentes et aux frais avancés du demandeur ; - REJETER la demande de provision à hauteur de la somme de 200.000 € à l’encontre des Compagnies ALLIANZ IARD ; - REJETER la demande de condamnation de la Compagnie ALLIANZ IARD à la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ; - REJETER toutes les demandes qui pourraient être formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ; - RESERVER les dépens.
Par courrier reçu le 15 janvier 2025, la CPAM du LOIR-ET-CHER indique ne pas intervenir à la présente instance et avoir pris en charge M. [U] à hauteur de 313 060,56 euros.
Pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions par les parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 mars 2025, les parti