DROIT COMMUN, 6 mai 2025 — 21/02448
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 21/02448 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FQGK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [H] demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
Madame [U] [P] épouse [H] demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. MKT PROMOTION dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie COLOMBEAU, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Jacques CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
SELARL EKIP en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
S.A.R.L. MAISON 86 dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERSLE :
Copie simple à : -Me ONDONGO -Me LECLER-CHAPERON -Me COLOMBEAU -SELARL EKIP
Copie exécutoire à : -Me COLOMBEAU -Me LECLER-CHAPERON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 25 et 26 octobre 2021 (RG 21/2448) par M. [G] [H] et Mme [U] [H] née [P] (les époux [H]) contre la SASU MKT PROMOTION et la SARL [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir des dommages et intérêts au titre de désordres affectant la maison dont ils avaient confié la construction à la SARL MAISON 86 laquelle a sous-traité à la SASU MKT PROMOTION ;
Vu l’ordonnance sur incident du 26 janvier 2023, ayant constaté au principal les désistements réciproques sur l’incident ;
Vu l’assignation du 12 juin 2024 (RG 24/1494) par les époux [H] contre la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [S] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 5] suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 13 septembre 2022 pour intervention forcée, et la jonction du 04 juillet 2024;
Vu les écritures respectives des parties : les époux [H] : conclusions du 21 juin 2022 et assignation en intervention forcée au 12 juin 2024 ;SASU MKT PROMOTION : conclusions du 03 octobre 2024 ;SARL [Adresse 5] : pas de conclusions au fond ;SELARL EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 5] : pas de constitution ; Vu la clôture prononcée au 09 janvier 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’irrecevabilité des demandes des époux [H] en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MAISON 86.
L’article L622-22 alinéa 1er du code de commerce dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que, la SARL [Adresse 5] étant passée en liquidation judiciaire au cours de la présente instance (jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 13 septembre 2022), les époux [H] ont fait assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire, mais ils ne justifient toutefois pas avoir déclaré leur créance dans le délai légal ni avoir éventuellement sollicité un relevé de forclusion.
En conséquence, toutes les demandes des époux [H] en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MAISON 86, telles que présentées dans l’assignation en intervention forcée du 12 juin 2024, sont irrecevables.
Sur les demandes indemnitaires des époux [H] contre la SARLMKT PROMOTION.
Il résulte de l’article 12 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il est jugé que le maître d’ouvrage ne peut engager la responsabilité du sous-traitant que sur le fondement de la responsabilité délictuelle (Cass. Ass. Plén., 12 juillet 1991, n°90-13.602, [Localité 3]).
Sur le préjudice de diminution du prix de revente de la maison pour 8.629,39 euros.
En l’espèce, les époux [H] évoquent avoir revendu leur maison pour 26.000 euros seulement, par ailleurs dans le cadre d’une adjudication, mais ils ne produisent aux débats aucun élément de nature à éclairer le tribunal sur les circonstances de cette vente, et particulièrement sur une éventuelle diminution du prix de vente en considération des vices affectant la maison.
La demande ne peut qu’être rejetée.
Sur le préjudice de jouiss