3ème Ch. Civile Cab. 1, 6 mai 2025 — 24/01632

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 24/01632 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ2G

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 24/01632 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ2G

Minute n°

Copie exec. à :

Me Nicolas ALTEIRAC Me David GILLIG

Le Le greffier

Me Nicolas ALTEIRAC Me David GILLIG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [D] né le 23 Juillet 1985 à [Localité 3] -ALGERIE, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284

DEFENDERESSE :

S.A. DOMIAL, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 945.651.149. prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

La Sa Domial a commercialisé un programme de constructions neuves dédié à la promotion de l’habitat participatif et de la construction passive portant sur vingt-trois logements et d’un espace partagé répartis en un immeuble collectif de neuf logements et de quatorze maisons accolées sur l’ilot 3 du [Adresse 6] à [Localité 5].

La Sa Domial a déclaré financé le projet au moyen d’un prêt social location accession (PSLA).

Dans ce cadre, M. [A] [D] a signé avec la Sa Domial un contrat préliminaire à un contrat de location-accession le 2 janvier 2020, portant sur le lot n°12, soit une maison, pour un prix de 269 800 €, le délai d’achèvement prévisionnel du bien étant fixé au 4ème trimestre 2021.

Par un courriel du 26 septembre 2023, la Sa Domial a informé les réservataires que la date de livraison était repoussée au 1er trimestre 2025.

M. [D] a refusé de signer un avenant rédigé par la Sa Domial qui lui a été transmis, avenant aux termes duquel le délai d’achèvement prévisionnel du bien réservé est fixé au 1er trimestre 2025.

Le 24 janvier 2024, Maître [C] [B], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat à la demande de M. [D] précisant qu’un échafaudage était posé sur la maison dont le gros-œuvre n’était pas achevé, que la pose des châssis et des fenêtres n’était pas réalisée sur l’intégralité du lot, de même que la toiture et que le crépi n’était pas posé. Par un acte de commissaire de justice délivré à la Sa Domial le 14 février 2024, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes indemnitaires.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, M. [D] demande au tribunal de : - déclarer régulières, recevables et bien fondées leurs demandes, - condamner la Sa Domial à lui verser la somme de 83 600,35 € au titre de la perte de chance d’acquérir ou d’emprunter à des conditions plus favorables, - condamner la Sa Domial à lui verser la somme de 17 393,58 € au titre des loyers versés à compter du 1er janvier 2022, montant à parfaire jusqu’à la date de livraison effective, - condamner la Sa Domial à lui verser la somme de 12 500 € au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er janvier 2022, montant à parfaire jusqu’à la date de livraison effective, - condamner la Sa Domial à lui verser la somme de 120 € en remboursement des frais de constat exposés, - enjoindre à la Sa Domial de livrer le bien, - au besoin l’y condamner, - assortir cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner la Sa Domial aux entiers frais et dépens, - condamner la Sa Domial à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, M. [D] expose que selon contrat de réservation le délai de livraison était fixé au 4ème trimestre 2021 et que la livraison n’est toujours pas intervenue.

Il rappelle qu’en droit le réservant est tenu à une obligation précontractuelle d’information et que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Il cite par ailleurs l’article 1137 du code civil sur le dol.

Il observe que les premiers réservataires s’étaient vu donner une date de livraison au 4ème trimestre 2021 et que les contrats de réservation qui sont intervenus successivement prévoyaient des délais de livraison plus tardifs, 3ème trimestre 2022 puis 2ème trimestre 2023.

Il ajoute qu’un avenant leur a été proposé mentionnant un délai de liv