3ème Ch. Civile Cab. 1, 6 mai 2025 — 24/01648
Texte intégral
N° RG 24/01648 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ2K
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/01648 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ2K
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nicolas ALTEIRAC Me David GILLIG
Le Le greffier
Me Nicolas ALTEIRAC Me David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [V] [J] épouse [I] née le 27 Novembre 1984 à [Localité 4] -ALGÉRIE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
Monsieur [W] [I] né le 15 Novembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
DEFENDERESSE :
S.A. DOMIAL, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 945 651 149, prise en la personne de son Président en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
La Sa Domial a commercialisé un programme de constructions neuves dédié à la promotion de l’habitat participatif et de la construction passive portant sur vingt-trois logements et d’un espace partagé répartis en un immeuble collectif de neuf logements et de quatorze maisons accolées sur l’ilot 3 du [Adresse 6] à [Localité 5].
La Sa Domial a déclaré financé le projet au moyen d’un prêt social location accession (PSLA).
Dans ce cadre, Mme [V] [J] épouse [I] et M. [W] [I] ont signé avec la Sa Domial un contrat préliminaire à un contrat de location-accession le 30 décembre 2019, portant sur le lot n°mo4, soit une maison, pour un prix de 306 400 €, le délai d’achèvement prévisionnel du bien étant fixé au 4ème trimestre 2021.
Par un courriel du 26 septembre 2023, la Sa Domial a informé les réservataires que la date de livraison était repoussée au 1er trimestre 2025.
Les époux [I] ont refusé de signer un avenant rédigé par la Sa Domial qui leur a été transmis, avenant aux termes duquel le délai d’achèvement prévisionnel du bien réservé est fixé au 1er trimestre 2025.
Le 24 janvier 2024, Maître [X] [K], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat à la demande des époux [I] précisant qu’un échafaudage était posé sur la maison dont le gros-œuvre n’était pas achevé, que la pose des châssis et des fenêtres n’était pas réalisée sur l’intégralité du lot, de même que la toiture et que le crépi n’était pas posé. Par un acte de commissaire de justice délivré à la Sa Domial le 14 février 2024, M. et Mme [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes indemnitaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, les époux [I] demandent au tribunal de : - déclarer régulières, recevables et bien fondées leurs demandes, - condamner la Sa Domial à leur verser la somme de 134 649 € au titre de la perte de chance d’acquérir ou d’emprunter à des conditions plus favorables, - condamner la Sa Domial à leur verser la somme de 16 723,50 € au titre des loyers versés à compter du 1er janvier 2022, montant à parfaire jusqu’à la date de livraison effective, - condamner la Sa Domial à leur verser la somme de 7 000 € au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er janvier 2022, montant à parfaire jusqu’à la date de livraison effective, - condamner la Sa Domial à leur verser la somme de 120 € en remboursement des frais de constat exposés, - enjoindre à la Sa Domial de livrer le bien, - au besoin l’y condamner, - assortir cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner la Sa Domial aux entiers frais et dépens, - condamner la Sa Domial à leur verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [I] exposent que selon contrat de réservation le délai de livraison était fixé au 4ème trimestre 2021 et que la livraison n’est toujours pas intervenue.
Ils rappellent qu’en droit le réservant est tenu à une obligation précontractuelle d’information et que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Ils citent par ailleurs l’article 1137 du code civil sur le dol.
Ils observent que les premiers réservataires s’étaient vu donner une date de livraison au 4ème