3ème Ch. Civile Cab. 1, 6 mai 2025 — 24/08268

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 24/08268 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7ZQ

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 24/08268 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7ZQ

Minute n°

Copie exec. à :

Me Eric LELARGE

Le Le greffier

Me Eric LELARGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [X] né le 14 Octobre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Eric LELARGE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 258

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. CUST’HOME 67, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 904.927.084. prise en la personne de son gérant, Monsieur [G] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,

assisté de greffier

OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

M. [J] [X] a accepté le devis de la Sarl Cust’home 67 du 2 août 2023 portant sur l’étude, la conception et l’installation d’une cuisine pour un montant de 8 799,38 € ttc.

M. [X] a procédé au paiement d’un acompte d’un montant total de 6 400 € les 7 et 8 août 2023.

M. [X] et la Sarl Cust’home 67 ont échangé des messages sur la date d’intervention pour la pose de la cuisine dès le 4 août 2023.

Par un courrier du 20 avril 2024 puis par un envoi de son conseil daté du 11 juin 2024, M. [X] a mis en demeure la Sarl Cust’home 67 d’exécuter les travaux mentionnés au devis.

Par un acte de commissaire de justice délivré à la Sarl Cust’home 67 le 13 septembre 2024, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - dire et juger que la Sarl Cust’home 67 n’a pas exécuté ses obligations contractuelles découlant du contrat conclu le 4 août 2023 par devis n° 2023/040 du 2 août 2023, et, compte tenu de cette inexécution, - ordonner la résolution judiciaire du contrat conclu le 4 août 2023, - condamner en conséquence la Sarl Cust’home 67 à lui restituer la somme de 6 400€ correspondant aux acomptes versés au titre du contrat, - condamner la Sarl Cust’home 67 à lui verser les sommes de : • 10 000 € au titre de la perte de chance de louer son bien immobilier, • 5 000 € au titre du préjudice moral, soit au total 15 000 €, majorés des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de la première mise en demeure ; - condamner la Sarl Cust’home 67 à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl Cust’home 67 aux entiers frais et dépens de la procédure, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Bien que régulièrement assignée par dépôt à étude, la Sarl Cust’home 67 n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande de résolution du contrat :

M. [X] fait valoir au soutien de sa demande de résolution qu’il a accepté le devis de la Sarl Cust’home 67 du 2 août 2023, qu’il l’a mise en demeure le 11 juin 2024 de procéder à la livraison et à l’installation des équipements mentionnés au devis dans un délai de dix jours et que la Sarl Cust’home 67 n’a justifié ni d’un cas de force majeure, ni d’une impossibilité d’exécuter.

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Conformément à l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au