Référés, 2 mai 2025 — 24/01738

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Texte intégral

N° RG 24/01738 (RG 25/235 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-THMH

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01738 (RG 25/235 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-THMH NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Muriel BENOIT à la SELEURL CABINET PETITGIRARD à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L. à la SCP VPNG à SELARL CLF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 MAI 2025

DEMANDERESSE

Mme [O] [I] (née le [Date naissance 3] 2010), représentée par ses représentants légaux, Madame [K] [Z] et Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 12]

représentée par Maître Emeline PETITGIRARD de la SELEURL CABINET PETITGIRARD, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Mme [Y] [G] divorcée [T], en sa qualité de représentant légal de [M] [T], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DE [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [V] [T], demeurant [Adresse 4]

défaillant

S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 03 avril 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d’une assignation en date du 4 septembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [O] [R] [Z] née le [Date naissance 14] 2010 représentée par ses représentants légaux Mme [K] [Z] et M [B] [H], résidant [Adresse 13] , a saisi la juridiction des référés contre Mme [T] [M] (prise en la personne de son représentant légal, Mme [Y] [T]), la CPAM, pour solliciter une expertise médicale à la suite d'un accident survenu le 8 septembre 2023.

Cet acte porte aussi sur la demande provisionnelle de la somme de 5000 euros, au visa de l'article 809 § 2 du code de procédure civile, afin de prendre en compte les préjudices déjà acquis subis.

Elle réclame, en outre, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 7 novembre 2024, Mme [G] [Y] a appelé en cause M [T] et la CPAM (RG 24/2166). Par ordonnance du 21 novembre 2024, cette affaire a été jointe à la présente instance.

Par acte du 3 février 2025, Mme [G] [Y] a appelé en cause M [V] [T] et la SA BPCE IARD (RG 25/235).

La BPCE Iard a réclamé sa mise hors de cause et subsidiairement, fait des réserves.

LE FGAO est intervenu volontairement et estime qu’aucune condamnation ne peut être mise à charge. Il souhaite la production de pièces et ne s’oppose pas à l’expertise.

Mme [Y] [G] en qualité de représentante légale de sa fille [M] ne s’oppose pas à la mesure, réclame débouté des demandes financières et estime que la BPCE devrait la relever et garantir en cas de condamnation.

La CPAM a réclamé de réserver ses droits.

M [T] n’a pas constitué avocat.

SUR QUOI, LE JUGE,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

La partie requérante produit des justificatifs suffisants (attestation, certificat médical, compte rendu d’hospitalisation, courrier de la BPCE, bulletin de situations notamment) établissant la nécessité de l’expertise demandée qui en tout état de cause rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

La BPCE est ou a été l’assureur de Mme [G], mère de l’enfant qui conduisait la trottinette avec laquelle l’accident s’est produit. La BPCE estime que le contrat ne couvre pas les accidents avec véhicules terrestres à moteur, qui appelle une police spécifique. Par ailleurs, elle fait valoir que la mère de l’enfant n’était pas jour des cotisations au moment de l’accident. S’il est vrai que le FGAO a versé des indemnités, pour l’heure, il serait prématuré de mettre cet assureur hors de cause et ce d’autant que la qualité de véhicule à moteur est manifestement en débat.

Le FGAO est légitime à figurer aux opérations d’expertise et son intervention volontaire sera accueillie. L’ensemble des parties en qualité de parents de l’enfant étant à l’origine de l’accident doivent légitimement figurer en expertise.

S’agissant de la demande provisionnelle, il