Référés, 2 mai 2025 — 25/00431

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00431 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ34

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00431 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ34 NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Amarande-Julie GUYOT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 MAI 2025

DEMANDEUR

Mme [Z] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDERESSE

SAS CARMOTION PERFORMANCE, exerçant sous le nom commercial “AUTOMOBILE PERFORMANCE”, dont le siège social est sis [Adresse 10]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 03 avril 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [Z] [X] a fait assigner la SAS CARMOTION PERFORMANCE, exerçant sous le nom commercial “AUTOMOBILE PERFORMANCE” devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque RENAULT modèle MEGANE, immatriculé [Immatriculation 5], acquis le 27 octobre 2023.

La SAS CARMOTION PERFORMANCE, exerçant sous le nom commercial “AUTOMOBILE PERFORMANCE”, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d'usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le second contrôle technique réalisé le 5 décembre 2023) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux, tels que des défauts concernant le liquide de frein, les pneumatiques ou encore l'état de la plaque d'immatriculation ou le fonctionnement défectueux des phares.

Or, ces défaillances - qualifiées en partie de majeures - qui rendent en quelques mois le véhicule défavorable à l'usage, le 5 décembre 2023, n'apparaissaient pas sur le contrôle technique réalisé le 31 octobre 2023, lequel ne listait que des défaillances mineures au moment de la vente du 27 octobre 2023. Les mails et messages échangés entre la défenderesse et la demanderesse tendent également à montrer que le garage a accepté de faire faire des réparations sur le véhicule et n'est pas parvenu à se faire remettre d'éléments d'informations importants par le précédent propriétaire qui avait manifestement fait des réparations, notamment sur l'état de la courroie.

L'ensemble de ces éléments conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus quelques mois après la vente, l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire du vendeur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

Les dépens seront à la charge du demandeur Madame [Z] [X], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.

Toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est prématurée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :

[Adresse 11] [Adresse 12] [Adres