Référés, 2 mai 2025 — 25/00340

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00340 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXZV

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00340 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXZV NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à SCP D'AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET à la SELAS [X] CONSEIL à la SELAS D’AVOCATS ATCM à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 MAI 2025

DEMANDERESSE

SARL SULLY FONCIERE, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SARL D’ARCHITECTURE ANRICH-MAYLIN, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

SAS DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

SARL TMP, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

SOCIÉTÉ MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

SARL YEGIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

SA MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 03 avril 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2025, du 31 janvier 2025, du 4 février 2025 et du 18 février 2025 auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SARL SULLY FONCIERE a fait assigner la SARL D'ARCHITECTURE ANRICH-MAYLIN, la SA MAF, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL TMP, la SOCIÉTÉ MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, la SARLYEGIN et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 9].

Suivant ses dernières conclusions, la SARL D'ARCHITECTURE ANRICH-MAYLIN fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage.

Suivant ses dernières conclusions, la SAS DEKRA INDUSTRIAL fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage. De plus, elle demande à ce que la mission de l'expert consiste notamment à se rendre sur place, prendre connaissance des pièces utiles, donner un avis sur la nature et la réalité des désordres invoqués, déterminer les causes, décrire les responsabilités encourues et donner un avis sur les travaux réparatoires et en fournir un chiffrage. En outre, elle sollicite la condamnation du demandeur au paiement des dépens.

Suivant ses dernières conclusions, la SOCIÉTÉ MUTUELLE DE [Localité 20] ASSURANCE fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage et sollicite la condamnation du demandeur au paiement des dépens.

Suivant ses dernières conclusions, la SA MAAF ASSURANCES fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage et sollicite la condamnation du demandeur au paiement des dépens.

La SA MAF, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d'usage.

La SA AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d'usage.

La SARL TMP, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d'usage.

La SARLYEGIN, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d'usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un mot