POLE CIVIL - Fil 5, 6 mai 2025 — 24/03566
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 24/03566 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEDA NAC: 74D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5
ORDONNANCE DU 06 Mai 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [S] [L] né le 22 Avril 1989 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Benoît MAYLIE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 375
Mme [Z] [T] née le 09 Mai 1989 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Benoît MAYLIE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 375
DEFENDERESSE
Syndicat Des Copropriétaires DE LA RESIDENCE OXFORD représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIER SAPHIR, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 60
EXPOSE DU LITIGE Vu l’exploit d’huissier délivré le 24 juillet 2024 par M. [S] [L] et Mme [Z] [T] (ci-après les consorts [L] – [T]) à l’encontre du [Adresse 19] [Adresse 17] ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2025 par les consorts [L] – [T] visant à voir ordonner une expertise ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires visant à rejeter cette demande d’expertise ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Vu l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’incident a été appelé et mis en délibéré au 6 mai 2025 ; MOTIVATION Sur la demande d’expertise judiciaire Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 5 ° Ordonner, même d’office, une mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure, « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il résulte de l’article 146 du même code qu’« en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article 147 dispose quant à lui que « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le plus apparent ». En l’espèce, l'autorité de la chose jugée en référé ne s'impose pas au principal. Les parties peuvent donc saisir le juge du principal pour la même chose sans se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Il est reconnu que les demandeurs n'ont jamais bénéficié d'un accès automobile y compris par le couloir du [Adresse 6]. Or l'article 682 du code civil reconnaît au propriétaire d'un fonds enclavé le droit d'obtenir sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son propre fonds. L'accès, avec une voiture automobile, correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation et fixe souverainement l'assiette du passage en fonction des besoins actuels de la desserte du fonds enclavé. Les faits dont dépend la solution du litige doivent donc être l’objet d’une expertise judiciaire, le Tribunal ne disposant pas d'éléments suffisants pour statuer sur une éventuelle servitude de passage, sans que cela ne l’empêche de rechercher, au fond, si cet état d’enclave ne résulte pas du fait de l’auteur des propriétaires actuels. Par conséquent, avant dire droit sur le reste, il sera ordonné une mesure d’expertise selon modalités décrites au dispositif. ***** Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par M. [S] [L] et Mme [Z] [T], demandeurs à la mesure. Les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en fin d’instance. L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique selon les modalités précisées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par décision rendue en premier ressort et susceptible d’appel après autorisation donnée par le premier président de la cour d’appel :
ORDONNE avant dire droit une expertise et commet pour y procéder :
M. [R] [F] [Adresse 5] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : 06.76.48.70.65 Mèl : [Courriel 22] Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 20]
A défaut :
M. [U] [C] [Adresse 12] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : 06.18.39.14.59 Mèl : [Courriel 18] Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 20]
Avec mission de :
-se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
- procéder à l’audition de tout sachant ;
- vérifier le cadre administratif, réglement