CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 23/01214
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01214 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SONF AFFAIRE : [O] [U] / MDPH 31 NAC : 88L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [O] [U], domiciliée chez M. ET MME [U], [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Philippine RANCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [W] [C] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 31 janvier 2023 madame [O] [U] a formé une demande d'allocation adulte handicapé et de carte invalidité priorité.
Le 16 mai 2023 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ([4]) lui a reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui permettant de bénéficier de l'AAH pour une durée de trois ans et d'une carte mobilité inclusion mention priorité.
Le 4 juillet 2023 madame [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire en soutenant que son taux d'incapacité état supérieur à 80 %. Ce recours a été rejeté par la [4] qui a maintenu le 22 août 2023 la décision initiale.
Le 12 octobre 2023 madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision en indiquant qu'elle estimait avoir un taux d'incapacité supérieur à 80 % et qu'une reconnaissance de ce taux lui permettrait d'avoir l'allocation adultes handicapés sans limitation de durée et de bénéficier d'une carte inclusion mention invalidité.
A l'audience elle demande à pouvoir bénéficier d'une expertise médicale.
La [5] indique que lors de son recours amiable, la demanderesse a produit des certificats médicaux n'établissant pas un taux à 80 % et s'en rapporte quant à l'organisation d'une consultation.
Le tribunal a ordonné une consultation par un des médecins assermentés présent à l'audience.
Le médecin expert a fait son rapport à l'audience dans lequel il a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 80 %.
Madame [U] a maintenu sa demande ; à titre subsidiaire elle sollicite que l'allocation adultes handicapés lui soit accordée pour 5 ans et demande la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La [5] a conclu au maintien du taux et indiqué qu'en cas d'aggravation de la situation madame [U] doit faire une nouvelle demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l'AAH :
- soit lorsqu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ; - soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu'il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap.
Le médecin expert conclut que " madame [O] [U] presente en plus des problèmes rhumatologiques un état anxio dépressif chronicisé avec une certaine discordance anatomo- fonctionnelle et conclut à un taux d'incapacité inférieur à 80 %. "
Madame [U] n'apporte pas d'éléments susceptibles de contredire ces conclusions, étant rappelé qu'un taux de 80 % correspond à une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de l'autonomie individuelle et que la situation doit être évaluée au moment de la demande et non à l'heure actuelle.
Le droit à l'allocation adultes handicapés n'étant pas discuté dans son principe au vu de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, il convient de l'allouer à madame [U] pour une durée de cinq ans, la situation n'étant pas susceptible d'évolution à court terme.
Madame [U] devra supporter les éventuels dépens, à l'exception des frais de consultation qui sont à la charge de la [3] ;
Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au vu des circonstances de l'espèce.
Les observations du médecin expert seront annexées au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport d'expertise du docteur [J] ;
Dit que madame [U] [O] était, au jour de la demande, atteinte d'une incapacité comprise entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable