Référés, 2 mai 2025 — 25/00455
Texte intégral
N° RG 25/00455 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZVM
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00455 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZVM NAC: 30F
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à ARCHE AVOCATS à Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 MAI 2025
DEMANDERESSE
SARL SUNAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Commune [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carole CAYSSIALS de ARCHE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 avril 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00455 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZVM
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 03 mars 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence SARL SUNAN, a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la Commune de [Localité 8] pour solliciter une expertise dans le domaine du bâtiment du fait de désordres en nature de cloquage, fissuration au plafond, infiltrations d’eau, affectant un immeuble, sis à [Adresse 12], et ce dans le cadre d’un bail locatif qui lien la commune (bailleur) à la SARL SUNAN (preneur).
La Commune de [Localité 8], régulièrement assignée, a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à la mesure demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage sauf à compléter éventuellement la mission de l’expert.
SUR QUOI,
Un juge du fond est déjà saisi aux fins de nullité du congé avec refus de renouvellement de bail commercial et subsidiairement aux d’obtention d’une indemnité d’éviction. Le juge de la mise en état a été saisi de la présente demande d’expertise, notamment. Par ordonnance du 17 janvier 2025 ce dernier a déclaré la demande irrecevable.
La demande d’expertise sollicitée ce jour devant le juge des référés repose manifestement sur une possible action de fond en sollicitation d’indemnisation de préjudice complémentaire indépendant du montant de l’indemnité d’éviction chaque fois qu’il serait démontré que le bailleur aurait été fautif. L’expertise vise manifestement à permettre de savoir si le bailleur a assuré un maintien dans les lieux du preneur conforme au bail, selon les informations données par la demanderesse.
Si ce point présente tout de même un lien d’une grande étroitesse avec la procédure de fond d’ores et déjà engagée, il peut être considéré que l’objet du litige est différent de sorte que la demande d’expertise avant tout procès au fond, sera recevable.
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (bail commercial, procès verbal de constat et photographies notamment) établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission sera libellée comme suit en dispositif.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi