Référés, 2 mai 2025 — 25/00336

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Texte intégral

N° RG 25/00336 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYUT

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00336 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYUT NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Maître Christine [Localité 16] à Maître Manuel FURET à Maître Julie SALESSE à Maître [Localité 22] SPINAZZE à Me François MOREAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 MAI 2025

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] située [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice, la SAS GROUPE NOVILIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. [V] & BROAD MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP-SA, assureur dommages-ouvrage et CNR de [V] & BROAD, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

SAS ENTREPRISE PEINTURE ET ENDUITS (EPE), dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE

SMABTP [Localité 24], assureur de la société EPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Société VEHO CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

SA MMA IARD, assureur de la société VEHO CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société VEHO CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

SMA SA es qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 03 avril 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d’une assignation en date du 7 février 2025, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 21] a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la société MMA IARD ASSURANCE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la SARL [V] et BROAD MIDI PYRENEES, la société SMABTP assureur DO et CNR, la société EPE, la compagnie d’assurance SMABTP [Localité 24] assureur de la société EPEet la société VEHO CONSTRUCTIONS pour solliciter une expertise du fait de désordres d’écaillement de peinture au niveau des sols, d’effritement du sol, d’infiltrations au sous-sol notamment affectant un immeuble, sis [Adresse 15] et ce en suivant de la vente en l’état futur d’achèvement du bâtiment collectif à usage d’habitation.

La société MMA IARD, la MMA ASSURANCES MUTUELLES, et la société VEHO CONSTRUCTIONS ne s’opposent pas à la demande et font des réserves.

La SARL [V] et BROAD MIDI PYRENEES tient la même position que les précédentes.

La SMA SA est intervenue volontairement et la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrages demande mise hors de cause. Il est réclamé de prononcer la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires à l’égard de la SMA SA. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à l’expertise et fait des réserves.

La SMABTP [Localité 24] en qualité d’assureur de la EPE a formulé des réserves.

La société EPE, réclame le débouté et subsidiairement formule des réserves . Elle réclame 2100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LE JUGE

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Qu'il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

La partie requérante produit dans ce cadr