JCP BAUX, 28 avril 2025 — 24/02826
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
N° RC 24/02826
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
LIGERIS (SAEM), inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 784 298 614
ET :
[Y] [T] [H]
Débats à l'audience du 09 Janvier 2025
Le
Copie executoire et copie à : Me MORENO
Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 7] et [Localité 8]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 28 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 6] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
LIGERIS (SAEM), inscrite au RCS de TOURS sous le n° 784 298 614, dont le siège social est sis [Adresse 1],représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS
D'une Part ; ET :
Monsieur [Y] [C] [K] [H], demeurant [Adresse 3] non comparant
D'autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 18 mars 2022, la société LIGERIS a donné à bail à Monsieur [Y] [C] [K] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 314,82 euros et 154,72 euros de provisions sur charges, payables d'avance, soit un total de 469,54 euros.
En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 22 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à l'étude à la requête de la société LIGERIS à Monsieur [Y] [C] [K] [H]. Il portait sur la somme en principal de 1 547,30 euros au titre des loyers et charges échus au 1er janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 10 juin 2024, la société LIGERIS a fait assignerMonsieur [Y] [C] [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater en application du jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail et que le locataire est occupant sans droit ni titre ; À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre ; Ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [C] [K] [H] et celle de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique; Condamner Monsieur [Y] [C] [K] [H] à payer à la société LIGERIS :Au titre des sommes dues au jour de l'assignation, la somme de 4 320,40 euros selon décompte arrêté en date du 1er juin 2024 ; À titre d'indemnité d'occupation, une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu'au départ effectif du locataire des lieux ; À la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; À tous les dépens et aux frais de mise en exécution, conformément aux article 696 du code de procédure civile et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 janvier 2024, soit 124,85 euros, et de l'assignation, ainsi que sa notification. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 9 janvier 2025.
La société LIGERIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8 406,40 euros, Elle a précisé que le dernier versement remontait au mois de novembre 2023.
Monsieur [Y] [C] [K] [H], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour le locataire d’avoir répondu aux propositions de rencontre du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, prorogé au 28 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
I. Sur la recevabilité de l'action en résiliation et expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail