JCP BAUX, 28 avril 2025 — 24/03410
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
N° RC 24/03410
DÉCISION contradictoire et en premier ressort
[Localité 7] METROPOLE HABITAT
ET :
[X] [J]
Débats à l'audience du 09 Janvier 2025
Le
Copie executoire et copie à : [Localité 7] METROPOLE HABITAT
Copie à : Me [J] Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 28 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 7] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [E], service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D'une Part ; ET :
Madame [X] [J] née le 26 Juin 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] comparante
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 août 2016, l'Office Public de l'Habitat (OPH) [Localité 7] METROPOLE HABITAT, anciennement dénommé [Localité 7] HABITAT, a donné à bail à Madame [X] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 252,35 euros, payable à terme échu.
En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 28 décembre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à personne à la requête de [Localité 7] METROPOLE HABITAT à Madame [X] [J]. Il portait sur la somme en principal de 326,84 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 20 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 31 mai 2024, l'OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT a fait assignerMadame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater acquise la clause résolutoire du contrat de bail ; Subsidiairement prononcer la résiliation du bail ; Ordonner l'expulsion de Madame [X] [J] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués ; Dire qu'à défaut par Madame [X] [J] d'avoir immédiatement et amiablement libéré les lieux, elle y sera contrainte par toutes voies de droit et notamment par commissaire de justice dûment habilité à cet effet, à se faire assister par la force publique si besoin est ; Condamner Madame [X] [J] au paiement d'une somme de 1 693,10 euros au titre des loyers impayés ; Condamner Madame [X] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu'à la libération des lieux, et ce à compter de la résiliation du bail ; Condamner Madame [X] [J] à la somme de 500,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [X] [J] au paiement de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire, de l'assignation ainsi que de la dénonciation à la CCAPEX ; L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 09 janvier 2025.
L'OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [U] [E], dûment munie d'un pouvoir, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 4 871,54 euros. Elle a précisé que Madame [J] versait 150,00 euros par mois depuis le mois de novembre 2024 afin d'apurer la dette locative. Dans ces conditions, le bailleur a exprimé son accord pour la suspension de la clause résolutoire. Madame [X] [J], comparante, a reconnu le montant de sa dette. Elle a précisé sa situation personnelle et sollicité des délais de paiement pour apurer sa dette afin de se maintenir dans les lieux.
Le juge a donné connaissance de la fiche de diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, prorogé au 28 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le jugement est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrece