CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2025 — 24/00165
Texte intégral
Minute n° : 25/00139 N° RG 24/00165 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JF72 Affaire : S.A.S. [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [12], [Adresse 1]
Représentée par Me MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituant la SCP DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[10], [Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 31 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [O] [X], ouvrière qualifiée au sein de la SAS [12], a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 2022 : la salariée a déclaré avoir ressenti une douleur à l'épaule droite en voulant décharger le plateau despatch qui était bloqué.
Le certificat médical initial établi le 4 octobre 2022 par le Docteur [K] mentionnait : « traumatisme musculaire de l'épaule droite ». L'accident de Madame [X] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La guérison de Madame [X] a été fixée au 6 avril 2023. Elle a bénéficié d'arrêts de travail du 4 octobre 2022 au 6 avril 2023.
La SAS [12] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 24 novembre 2023 aux fins de contester la durée des arrêts et soins dont Madame [X] a bénéficié. La commission médicale de recours amiable a rejeté sa contestation par décision du 4 avril 2024, confirmant l'imputabilité à l'accident de l'ensemble des arrêts et soins.
Par requête déposée le 26 mars 2024, la SAS [12] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre de la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la [6] ([8]) d’Indre-et-Loire rejetant la contestation de l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident.
Le dossier a été appelé à l'audience du 16 septembre 2024 et renvoyé successivement jusqu'à l'audience du 31 mars 2025 à la demande des parties.
A l'audience, la SAS [12] sollicite du tribunal de : - déclarer le recours de la SAS [12] recevable ; - débouter la [8] de sa demande d'irrecevabilité ; - infirmer la décision de la [7] du 4 avril 2024 ; - dire qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 1er octobre 2022 déclaré par Madame [X] ; - ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la [5] au titre de l'accident du travail du 1er octobre 2022 déclaré par Madame [X] ; - nommer tel expert avec pour mission de : convoquer les parties et leurs médecins conseils aux opérations d'expertise en leur demandant communication leurs pièces, prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [X] établi par la caisse primaire, déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 1er octobre 2022, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si l'accident du travail a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident. - surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise ; - juger inopposables à la concluante les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 1er octobre 2022 déclaré par Madame [X] ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la [9] à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [12] soutient qu'elle n'a pas violé le secret médical : elle rappelle que la procédure est orale et que le Docteur [G], mandaté par ses soins, a seulement repris les éléments notés sur la déclaration d'accident du travail et sur les certificats médicaux de prolongation. Elle indique que la survenance d'une pathologie évoluant pour son propre compte (au genou) est en rapport étroit avec