CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2025 — 24/00457

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00147 N° RG 24/00457 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOG4 Affaire : [E]-CPAM D’[Localité 12] ET [Localité 14]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 MAI 2025

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DEMANDEUR

Monsieur [Y] [E] né le 21 Janvier 1982, demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

[8], [Adresse 2]

Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 31 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 5 mars 2024, la Société [3], employeur de Monsieur [Y] [E], a effectué une déclaration d’accident du travail auprès de la [8] faisant état d’un accident survenu le 1er mars 2024 à 15 h en mentionnant : « il n’y a pas eu à proprement parler d’accident. Monsieur [E] a travaillé en alternant station debout et à genou pendant deux jours consécutifs. Il s’est plaint vendredi d’avoir mal au genou gauche ». La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un courrier de réserves en date du 5 mars 2024. Le certificat médical initial en date du 2 mars 2024 faisait état de : « genou gauche : syndrome femoro-patellaire et atteinte méniscale interne clinique ». Le 6 juin 2024, la [5] a informé Monsieur [E] d’un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif suivant : “il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou ses ayants droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations”. Par courrier du 26 juin 2024, Monsieur [E] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 10 septembre 2024. Par courrier recommandé du 5 novembre 2024, Monsieur [E] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS à l'encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [4]. A l’audience du 31 mars 2025, Monsieur [E] demande au tribunal de juger que l’accident survenu le 1er mars 2024 présente un caractère professionnel. Il expose qu’après avoir travaillé dans une cellule blindée dans une centrale nucléaire à genoux pendant deux jours, sans genouillère, il a ressenti le 1er mars 2024 une douleur importante au genou gauche et en a fait part à Monsieur [X]. Il précise qu’il a néanmoins continué le travail et qu’il s’est rendu le lendemain (samedi) chez le médecin, ne pouvant plus poser le pied par terre. Il précise qu’il a déjà eu un accident du travail concernant son genou droit en 2010 et que l’infiltration en janvier 2024, dont Monsieur [X] fait état, concernait son genou droit. Il précise que la société [3] est un sous-traitant d’[11]. Il indique que l’absence de reconnaissance de son accident du travail a généré un indu, ainsi qu’une situation de surendettement et qu’il a, à l’issue de son opération chirurgicale du 6 août 2024, changé d’employeur.

La [8] demande que Monsieur [E] soit débouté de ses prétentions et que la décision de la commission de recours amiable soit confirmée.

Elle soutient que Monsieur [E] n’établit pas l’existence d’un fait accidentel soudain et que la lésion est apparue à la suite de positions contraignantes sur les genoux pendant deux jours. Elle ajoute que les lésions évoquées, à savoir un syndrome fémoro-patellaire et une atteinte méniscale interne sont connues pour résulter d’un ensemble de microtraumatismes répétés et non d’un traumatisme isolé. Elle mentionne par ailleurs l’existence d’un état antérieur concernant les deux genoux (consultations médicales du 6 août 2021 pour le genou gauche et du 6 février 2024 pour le genou droit). Selon elle, la matérialité de l’accident survenu le 1er mars 2024 n’est pas démontrée, Monsieur [E] n’apportant aucune présomption grave, précise et concordante de la survenance d’un tel événement pendant le temps et lieu de travail, autre que ses propres affirmations.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise. La reconnaissance d'un accident du travail suppose donc la caractérisation d'un fait soudai