CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2025 — 24/00305

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00128 N° RG 24/00305 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJ4L Affaire : [Adresse 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 MAI 2025

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DEMANDERESSE

Madame [P] [R] née le 04 Novembre 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, représentée par Me PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS, substituant Me VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

[11], [Adresse 2]

Représentée par M. [F], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 27 juillet 2023, Madame [P] [R] a sollicité auprès de la [Adresse 12] ([13]) d'[Localité 8] et [Localité 10] le bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH).

Le 6 février 2024, la [5] ([4]) a rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé en évaluant son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 %.

Le 21 mars 2024, Madame [R] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d'AAH.

Par décision du 7 mai 2024, la [4] a maintenu sa décision de rejet.

Par courrier du 5 juillet 2024, Madame [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 11 juillet 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 18 novembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties.

A l'audience du 24 mars 2025, Madame [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - dire et juger l'action intentée par Madame [R] recevable et bien fondée, - réformer la décision en date du 7 mai 2024 prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rejetant le recours préalable obligatoire de Madame [P] [R] relative au bénéfice de l'allocation adulte handicapé, - juger que Madame [R] justifie d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % et qu'elle est fondée à solliciter le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, - condamner la [14] à verser à Me [Localité 7] VIEILLEMARINGE, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Elle expose que son état de santé s'est aggravé considérablement : ont été découvert successivement une incontinence urinaire chronique, une pathologie inflammatoire du sein gauche avec tumorectomie retrouvant une adénofibromatose bilatérale, la maladie de Lyme (découverte en 2017) et une polyarthrite rhumatoïde (découverte en 2022). Elle indique avoir subi une chirurgie du canal carpien et du tunnel cubital du membre supérieur gauche et présenter également une névralgie cervicobrachiale en lien avec son rhumatisme inflammatoire chronique. Elle fait valoir qu'elle bénéficie d'une aide à la personne dans les actes de la vie courante, notamment pour les courses puisqu'elle ne peut pas soulever de poids des deux mains. Elle bénéficie également d'une infirmière à domicile. Elle ne peut pas faire le ménage, a un périmètre de marche limité à 400 mètres et son état de santé lui impose d'avoir un logement en rez-de-chaussée. Elle en déduit que son autonomie n'est pas réelle en ce que des tiers interviennent dans son quotidien et ajoute que l'ensemble de ses pathologies ont créé chez elle un sentiment dépressif sévère. Sur le plan professionnel, elle expose qu'elle a été licenciée pour inaptitude et qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

La [13] sollicite du tribunal de déclarer le recours de Madame [R] mal fondé, de confirmer la décision de rejet de l'AAH prise par la [4] et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Elle note que le périmètre de marche de Madame [R] est limité à 400 mètres mais qu'elle peut se déplacer seule. Elle ajoute qu'elle présente des difficultés de la préhension et de la motricité fine au niveau de la main non dominante, sans besoin d'aide humaine ou technique. Elle est autonome pour réaliser son entretien personnel. Elle a besoin d'aide pour faire ses courses et délaisse les tâches ménagères. Elle n