Ctx Protection Sociale, 24 avril 2025 — 24/00373
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00373 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IELR Minute N° 25/00283
JUGEMENT du 24 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [H] [B] Assesseur salarié : Monsieur [F] [Z]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE LA DROME [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par Me François RONGET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[12] [Adresse 10] [Localité 2]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
Procédure :
Date de saisine : 22 avril 2024 Date de convocation : 17 octobre 2024 Date de plaidoirie : 25 février 2025 Date de délibéré : 24 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 22 avril 2024, le [4] a saisi la présente juridiction en contestation d’un chef de redressement notifié par l’URSSAF [9] par lettre d’observations du 25 octobre 2022 pour un montant de 1.870 euros correspondant à la soumission à la CSG/CRDS d’indemnités ordinales pour l’année 2020. Après courrier d’observations du Conseil du 20 janvier 2023 et réponse de l’organisme du 13 juillet 2023, ce dernier a maintenu l’intégralité des cotisations appelées et réclamé par mise en demeure du 10 août 2023 le paiement de la somme de 1.870 euros.
Cette saisine fait suite à l’exercice par le demandeur d’un recours préalable ayant donné lieu à une décision explicite de rejet de la [6] du 23 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées, après renvoi, à l’audience du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A l’audience, le Conseil de l’ordre, représenté par son conseil, sollicite de la juridiction :
- de le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, - de juger infondée la décision de la [6], - de prononcer le déchargement du redressement litigieux, - de condamner l’URSSAF à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’URSSAF, représentée par son conseil, demande :
- de débouter le Conseil de l’intégralité de ses demandes, - de le condamner à verser 1.870 euros à l’organisme conformément à la mise en demeure du 10 août 2023, - de le condamner à pareillement lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs dernières conclusions datées du 19 février 2025 pour le demandeur et du 11 octobre 2024 pour l’URSSAF, lesquelles ont été régulièrement déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l'absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 24 avril 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer recevable le présent recours, pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux. Sur le fond du litige
Selon l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, la CSG est due sur les revenus d’activités et ceux de remplacement.
L’article L. 136-1-1 du même code, issu de l’ordonnance 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa version applicable au litige, précise que la contribution est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
La [7] est pareillement due sur les revenus d’activité et de remplacement, son assiette étant harmonisée avec celle de la CSG. En l’espèce, il est constant que le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Drôme a fait l’objet d’un contrôle concernant l’année 2020. Lors des opérations, il a été constaté que les indemnités ordinales (par exemple indemnités de fonction, de présence, de participation aux sessions, de missions etc.) versés par le Conseil à ses membres n’avaient pas été soumises à la CSG et à la [7].
En effet, en vertu de l’article L. 136-1-1 ci-dessus et depuis son entrée en vigueur, l’organisme considère que les indemnités ordinales sont soumises à de telles contributions.
Il a ainsi été relevé qu’il avait été versé la somme de 4.367 euros d’indemnités aux membres salariés et retraités et 14.910 euros aux membres exerçant à titre principal une activité libérale, soit au total 19.277 euros.
Après observations du Conseil, ce