CH5 - SURENDETTEMENT, 6 mai 2025 — 24/00082
Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00082 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILQ3 N° minute :
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
Copie conforme délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 après débats à l'audience publique du 01 Avril 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 5] comparante en personne
ET :
Madame [K] [U] née le 23 Mars 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
[11] CHEZ [13], demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée
[14], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [U] a saisi [8] de sa situation le 27 septembre 2024.
La [8] a déclaré le dossier recevable le 24 octobre 2024.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 24 et le 25 octobre 2024, et réceptionnée par Mme [G] [L] le 9 novembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 novembre 2024, Mme [G] [L] a contesté la décision de recevabilité, indiquant ne pas comprendre le calcul des charges retenues par la commission et contestant la bonne foi de la débitrice qui était sa locataire et a cessé de payer le loyer et l’assurance habitation.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 22 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [G] [L].
À l’audience du 1er avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [G] [L], ancienne bailleresse de la débitrice, conteste la décision de recevabilité. Elle fait valoir en substance que les charges déclarées par la débitrice à la commission ne coïncident pas avec la réalité, celle-ci vivant chez sa fille et non dans un logement à son nom, cette déclaration ayant pour effet de gonfler artificiellement les charges pour ne pas avoir de capacité de remboursement. Elle ajoute que des dégâts ont eu lieu dans l’appartement qui était loué par Mme [K] [U], mais que celle-ci a cessé de payer son assurance habitation et qu’il lui a été impossible de se faire rembourser, précisant que le montant des dégâts n’est pas inclus dans le montant déclaré de sa créance.
Mme [K] [U] a comparu et a indiqué qu’elle avait pris une location saisonnière avec sa fille pendant plusieurs mois, au cours desquels elle réglait le loyer tandis que sa fille réglait les factures. Elle a précisé avoir mis fin à cette location à compter du 1er novembre 2024, être actuellement hébergée chez sa soeur et avoir obtenu un logement social sur la commune de [Localité 15] à compter du 5 avril 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de Mme [G] [L], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Page / Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidenc eprincipale dont la valeur extimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessa