Ctx Protection Sociale, 29 avril 2025 — 24/00853
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00853 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKQC Minute N° 25/00300
JUGEMENT du 29 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [T] [M] Assesseur salarié : Monsieur [L] [O]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Association [9] [Localité 10] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me BOUSSEKSOU substituant Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]
Représentée par Madame [N] [E]
Procédure :
Date de saisine : 30 mars 2023 Date de convocation : 31 octobre 2024 Date de plaidoirie : 27 février 2025 Date de délibéré : 29 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 30 mars 2023 par l’Association [9] [Localité 10] en inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] [R] des suites de l’accident du travail du 6 septembre 2021 pris en charge par la [7], Vu le recours administratif préalable obligatoire du demandeur et la décision implicite de la [6], Vu le jugement du 3 avril 2024 ordonnant la réalisation d’une expertise médicale, et ayant admis la recevabilité formelle du recours. Vu le rapport d’expertise du docteur [K] [D], médecin expert désigné, déposé le 23 septembre 2024, Vu les dernières écritures de la demanderesse du 22 octobre 2024 et celles de la caisse du 6 février 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 27 février 2025 et la mise en délibéré au 29 avril 2025, Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que confronté à une difficulté d’ordre médical, le présent tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts prescrits à Madame [R] en lien avec l’accident du travail litigieux ; Attendu que l’expert désigné par la juridiction a retenu l’existence d’un fait accidentel bénin ; Qu’est caractérisée l’existence d’un état antérieur constitué par une tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs des deux épaules avec épicondylite du coude droit, lésions anciennes témoins de chronicité ; Qu’ainsi la tendinopathie de l’épaule gauche relevée dans un certificat du 13 septembre 2021 constitue une lésion non imputable à l’accident ; Que seuls les arrêts et soins du 6 septembre au 12 septembre 2021 sont directement imputables à l’accident à l’exclusion de ceux prescrits postérieurement ; Que l’Association sollicite l’homologation des conclusions expertales et que la caisse s’en rapporte à justice ; Qu’il y a ainsi lieu d’entériner les conclusions expertales et de déclarer inopposables à la société les arrêts de travail prescrits à Madame [R] postérieurement au 12 septembre 2021 des suites de l’accident du 6 septembre 2021 ; Qu’il y a lieu de condamner la [7] aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ENTERINE les conclusions expertales du Docteur [I], DECLARE inopposable à l’Association [9] [Localité 10] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame [P] [R] postérieurement au 12 septembre 2021 des suites de l’accident du travail du 6 septembre 2021, CONDAMNE la [7] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE