Ctx Protection Sociale, 29 avril 2025 — 24/00544
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00544 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGJF Minute N° 25/00291
JUGEMENT du 29 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [P] [E] Assesseur salarié : Monsieur [R] [L]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie DELOCHE substituant Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2]
Représentée par Madame [G] [W]
Procédure :
Date de saisine : 13 mars 2024 Date de convocation : 25 juillet 2024 Date de plaidoirie : 27 février 2025 Date de délibéré : 29 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 13 mars 2024 par la SAS [5] en inopposabilité de la décision de prise en charge par la [7] de la maladie professionnelle du 1er novembre 2022 de Madame [V] [C] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche), Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision de rejet explicite de la [8] du 29 janvier 2024, Vu les dernières écritures de la demanderesse du 13 mars 2024 (requête) et celles de la caisse du 13 novembre 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées, Vu les dispositions des articles L.411-1, R. 441-8, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 27 février 2025 et la mise en délibéré au 29 avril 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable ; Attendu que la société [5] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse, concluant à une violation du principe du contradictoire du fait de l’absence de communication par la caisse des certificats médicaux de prolongation dans le dossier d’instruction,
Qu’il résulte des dispositions susvisées que la caisse doit mettre à la disposition de l’employeur et lui permettre de consulter le dossier contenant les éléments sur lesquels elle s’appuie dans l’élaboration de sa décision de prise en charge et que ce dossier est notamment composé des différents certificats médicaux détenus pas la caisse,
Qu’en l’espèce, l’employeur se prévaut d’une violation du principe du contradictoire du fait de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à consultation ; Que pour autant, la procédure d'instruction vise à établir ou à infirmer le caractère professionnel de la pathologie et à déterminer la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle ; Que les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et le sinistre mais sur le lien entre celui-ci et les soins et arrêts successivement prescrits ; Qu’ainsi les certificats médicaux de prolongation sont donc sans incidence sur lesdites décisions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de sa prise en charge qui sont les seules débattues au stade de la clôture de l'instruction et qu’ils n’ont par conséquent pas à figurer au dossier ; Que la société [5] n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire sur ce point, ne subissant par ailleurs aucun grief du fait de leur non communication à ce stade, l’employeur ayant pu prendre connaissance des documents obligatoirement mis à sa disposition ; Que la caisse a en l’espèce parfaitement satisfait à son obligation d’information ;
Qu’il convient en conséquence de juger opposable à la société la décision de prise en charge litigieuse, de débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes, de confirmer la décision de la [8] et de condamner la requérante aux dépens d’instance ; PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme, JUGE qu’aucune violation du principe du contradictoire n’est caractérisée dans les échanges entre la [7] et la société [5] au stade de l’instruction de la maladie professionnelle de Madame [V] [C] du 1er novembre 2022 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche), JUGE opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge par la [7] de ladite maladie professionnelle, CONFIRME la décision de la [8] de la [7] du 29 janvier 2024, DEBOUTE la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE