2ème Chambre, 6 mai 2025 — 25/00218

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 06 MAI 2025

RG : 25/00218/ 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu le jugement d'orientation ordonnant une vente forcée, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE le 10 février 2025 entre le CREDIT LYONNAIS LCL, créancier poursuivant, d'une part, et, d'autre part, Mme [Z] [E] et M. [W] [F], débiteurs saisis, M. [T] [V] et Mme [B] [G], adjudicataires et Mme [R] [H], surencherisseur,

Vu la déclaration d'appel de Me Jan-Marc FERLY, avocat, au nom de M. [T] [V] et Mme [B] [G], remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 27 février 2025,

Vu la notification au conseil des appelants par le greffe, par RPVA, le 30 avril 2025, d'une demande d'observations sur l'irrecevabilité éventuelle de leur appel en application des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de justification d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe,

Vu les 'observations' du conseil des appelants, Me FERLY, remises au greffe par RPVA le 2 mai 2025, aux termes desquelles, à tout le moins, il ne conteste pas l'irrecevabilité encourue,

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

SUR CE

Attendu qu'en application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est, à peine d'irrecevabilité, formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ;

Attendu que le jugement déféré à la cour par la déclaration d'appel de M. [T] [V] et Mme [B] [G], est un jugement d'orientation ordonnant une vente forcée, de sorte que l'appel qui en est formé doit être précédé ou suivi d'une demande d'autorisation d'assigner les intimés à jour fixe dans les termes de l'article sus-rappelé et, sur cette base, d'une assignation à jour fixe pour l'audience qui lui aurait été indiquée ;

Attendu que le dossier de la cause ne contient aucun justificatif d'une telle autorisation, et moins encore d'une quelconque assignation à jour fixe des intimés, et ce nonobstant les représentations adressées à cet égard au conseil des appelants par le greffe le 30 avril 2025, représentations en suite desquelles ledit conseil, dans ses observations en réponse du 2 mai 2025, ne prétend pas, ni ne justifie avoir sollicité et obtenu du premier président une autorisation d'assigner à jour fixe ; qu'il convient en conséquence de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. [T] [V] et Mme [B] [G] et de les condamner aux entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [T] [V] et Mme [B] [G] à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 10 février 2025,

Condamnons M. [T] [V] et Mme [B] [G] aux entiers dépens d'appel.

Fait à Basse-Terre le 6 mai 2025

La greffière, Le président de chambre,