2ème Chambre, 6 mai 2025 — 24/00964

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 06 MAI 2025

RG : 24/00964- 2ème chambre

Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu l'article 401 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 23 octobre 2024 par Me DJIMI Vérité, avocate, pour le compte de Mme [D] [U], avec pour intimés M. [H] [R], la S.A. BANQUE DES CARAÏBES et le TRESOR PUBLIC, à l'encontre d'un jugement (non joint à cette déclaration), mais prétendument rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 25 mai 2023 entre, d'une part, la BANQUE DES CARAÏBES anciennement dénommée SGBA, demanderesse/saisissante, M. [H] [R] et Mme [D] [U], défendeurs/débiteurs saisis et le TRESOR PUBLIC, créancier inscrit,

Vu la constitution d'avocat de Me Jamil HOUDA, pour le compte de la S.A. CCF-BANQUE DES CARAÏBES, remise au greffe et notifiée à l'avocat de l'appelante par RPVA le 21 novembre 2024,

Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 26 mai 2025, adressé par le greffe, par RPVA, le 8 janvier 2025, au conseil de l'appelante,

Vu les conclusions au fond de l'appelante remises au greffe par RPVA le 13 janvier 2025,

Vu leur signification aux intimés non constitués,

Vu les conclusions au fond de la S.A. CCF-BANQUE DES CARAÏBES, co-intimée, remises au greffe par RPVA le 10 février 2025, aux termes desquelles elle demande notamment la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Vu les conclusions de désistement d'appel remises au greffe par RPVA le 26 février 2025 par l'avocate de l'appelante,

Vu l'avis du 28 mars 2025 donné par le greffe au conseil de l'intimée constituée d'avoir à faire parvenir à la cour ses observations quant au désistement de l'appelante,

Vu l'absence d'observations de l'intimée à cet égard ;

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente ;

Attendu que Mme [D] [U], appelante, a présenté, par l'intermédiaire de son avocate, des conclusions de désistement sans réserve, sa demande, formée néanmoins en fin de conclusions, tendant à voir condamner M. [R] à la garantir de toute condamnation, ne pouvant s'analyser en une réserve quelconque et apparaissant même incompatible avec un tel désistement qui dessaisit la cour ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Attendu que si l'intimée, en la personne de la société CCF-BANQUE DES CARAIBES, avait conclu au fond peu avant ce désistement, ces conclusions, remises au greffe le 10 février 2025, ne contiennent ni appel incident ni demande incidente ;

Attendu qu'il convient en conséquence de dire ce désistement d'appel parfait, de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré et de constater le dessaisissement de la cour ;

Attendu que Mme [D] [U] sera subséquemment condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel, ainsi que, en équité, à payer à la S.A. CCF-BANQUE DES CARAÏBES la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

- Constatons le désistement d'appel sans réserve de Mme [D] [U],

- Disons ce désistement parfait,

- Rappelons que ce désistement vaut acquiescement au jugement déféré,

- Constatons le dessaissement de la cour,

- Condamnons Mme [D] [U] à payer à la CCF-BANQUE DES CARAÏBES, intimée , la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Fait à [Localité 1] le 6 mai 2025.

La greffière, Le président de chambre