Chambre civile 1-7, 6 mai 2025 — 25/02886
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02886 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFTU
Du 06 MAI 2025
ORDONNANCE
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [R]
né le 07 Août 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 4]
comparant en visioconférence
assisté de Me Espérance ITELA, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
et M. [S] [T], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L'ESSONNE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat - barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent et visé
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 8 mai 2024 à M. [Y] [R] ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes du 19 juin 2024 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français de 3 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 mars 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 8 mars 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12 mars 2025 qui a prolongé la rétention de M. [Y] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. [Y] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 8 avril 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [R] en date du 4 mai 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. [Y] [R] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 6 mai 2025 ;
Le 5 mai 2025 à 14h30, M. [Y] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 5 mai 2025 à 10h57.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [Y] [R] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel en soulignant que le préfet ne pourra pas mettre à exécution la décision dans les 15 jours.
Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'obstruction est motivée. Il souligne que le retenu sort de détention provisoire suite à une condamnation pour agression sexuelle et que la menace à l'ordre public est caractérisée.
M. [Y] [R] n'a rien ajouté.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est m