Chambre civile 1-7, 6 mai 2025 — 25/02878

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02878 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFS6

Du 06 MAI 2025

ORDONNANCE

LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [C] [M]

né le 23 Décembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

CRA de [Localité 4]

comparant en visioconférence

asssité de Me Ruben GARCIA, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0884

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES YVELINES

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent et avisé

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Yvelines le 4 mars 2025 à M. [C] [M] ;

Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 mars 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 mars 2025 qui a prolongé la rétention de M. [C] [M] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 11 mars 2025 qui a confirmé cette décision ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [M] régulière, et prolongé la rétention de M. [C] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 3 avril 2025 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet de Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [M] en date du 1er mai 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [M] régulière, et prolongé la rétention de M. [C] [M] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 2 mai 2025 ;

Le 5 mai 2025 à 11h32, M. [C] [M] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 2 mai 2025 à 11h34.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA et l'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [C] [M] a soutenu les moyens contenus dans sa déclaration d'appel. Tout d'abord, sur le registre, la copie du registre doit être actualisée. Le préfet a transmis au soutien de sa requête 150 pages mais le conseil soutient ne pas avoir tout reçu, il manque toutes les informations, les mentions des différentes décisions rendues. Par conséquent, le registre est tronqué. Le greffe du JLD l'a demandé au CRA directement et la préfecture ne pouvait régulariser le lendemain de la saisine. Sur la violation de l'article L 742-5, la délivrance d'un document de voyage n'interviendra pas à bref délai car Monsieur est algérien, le consulat ne délivre plus ces documents. Sur la menace à l'ordre public : Il y a eu un classement sans suite (art. 61). Le trouble à l'Ordre public est relatif, il n'y a pas de poursuite pénale et le FAED est néant.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que, sur le registre, l'avocat de la préfecture a demandé à la Préfecture d'envoyer une copie d'une meilleure qualité, complète, à 10h51. La Préfecture a tout envoyé le 2 mai à 10h51 au premier juge, avant les débats et il a rendu sa décision à 11h34. Le premier juge confirme la régularité de sa saisine. Il y a la signature de l'agent du greffe et de M. [M] sur ce registre.

Sur les délais, il s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. Sur l'ordre public : le parquet