Chambre civile 1-7, 6 mai 2025 — 25/02870

other Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02870 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFSK

Du 06 MAI 2025

ORDONNANCE

LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [B] [U]

né le 11 Avril 1977 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

CRA [Localité 5]

comparant en visioconférence

assisté de Me Espérance ITELA, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Aimilia IOANNIDIS substituant Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent at avisé

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 15 mars 2025 à [B] [U] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 30 avril 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 30 avril 2025 ;

Vu la requête en contestation reçue par le greffe le 2 mai 2025 de la décision de placement en rétention du 30 avril 2025 par [B] [U] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 5 mai 2025 à 11h18, [B] [U] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 4 mai 2025 à 11h59, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/1015 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/1014, a constaté que les moyens d'irrégularité n'ont pas été soutenus oralement à l'audience, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [B] [U] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 mai 2025.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- le port des menottes contraire à ses droits

- l'impossibilité de rencontrer un médecin pendant la retenue

- l'incompétence du signataire de l'acte

- l'insuffisance de motivation

- l'erreur manifeste d'appréciation.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de [B] [U] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel concernant l'erreur manifeste d'appréciation et a renoncé à tous les autres moyens. Elle indique que jusqu'à sa majorité il a eu des papiers, il a ensuite été incarcéré pour une très longue peine. En sortant d'un rendez-vous avec le SPIP, il a été interpellé. Monsieur est sorti avec une mesure socio-judiciaire durant 3 ans. On sait donc où le retrouver sans peine. Il est hébergé chez son père lourdement handicapé, il s'en occupe. Sa mère est décédée durant sa détention. Les garanties requises pour une assignation à résidence sont réunies.

Avec le contexte diplomatique avec l'Algérie, il n'est pas sûr que la situation de Monsieur s'améliore.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'on ne peut préjuger de l'évolution diplomatique. L'éloignement reste encore possible vers l'Algérie. Elle demande d'écarter le moyen tendant à l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'assignation à résidence, elle explique que le retenu n'a pas de papier en cours de validité. Au visa de l'article 612-3 du Ceseda, elle soutient le risque de fuite caractérisée. Monsieur [U] n'a pas fait les démarches pour régulariser sa situation. Il n'a pas de passeport. Il y a aussi menace sur le territoire en considération des faits ayan