Chambre civile 1-3, 6 mai 2025 — 25/01488
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 25/01488 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XB36
AFFAIRE :
Mutuelle MACIF-MUTUALITE nouvellement dénommée APIVIA MACIF MUTUELLE
C/
[J] [O]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 26 Septembre 2024 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 21/06477
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MUTUELLE MACIF-MUTUALITE
nouvellement dénommée APIVIA MACIF MUTUELLE
N° SIRET : 779 558 501
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 Représentant : Me Erkia NASRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0060
DEMANDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE
****************
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
DEFENDERESSE A LA REQUETE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 décembre 2009, Mme [J] [O] a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la banque BNP Paribas pour un montant total de 323 000 euros, 300 000 euros pour une durée de vingt ans et 23 000 euros pour une durée de quinze ans.
Le même jour, elle a adhéré au contrat d'assurance groupe garantie emprunteur Macif n°0038564, contrat souscrit par la société Macif auprès de la société Macif-Mutualité, permettant un remboursement des mensualités en cas de survenance des risques suivants :
* décès,
* perte totale et irréversible d'autonomie,
* incapacité temporaire totale de travail,
* invalidité permanente totale de travail,
Courant juin 2013, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour fatigue chronique. Le 1er août 2015, elle a été admise en invalidité catégorie 2 par la caisse d'assurance maladie et diagnostiquée le 30 mars 2016 atteinte du syndrome d'Elhers-Danlos.
Le 15 avril 2016, Mme [O] a déclaré son sinistre auprès de la société Macif-Mutualité. Son dossier a été instruit par la société Securimut, gestionnaire du contrat d'assurance.
Le 12 septembre 2016, une première expertise de l'état de santé de Mme [O] a été réalisée. Elle a conduit l'assureur à prendre en charge le remboursement des mensualités des prêts à compter du 28 juin 2016, dans le cadre de l'incapacité temporaire totale de travail.
Le 3 octobre 2017, une seconde expertise a été menée, dans le cadre de la garantie invalidité totale de travail, concluant à une consolidation possible à la date du 7 février 2018, l'état de santé de l'assurée n'étant cependant pas stabilisé compte tenu des examens en cours.
La Macif-Mutualité a prolongé sa prise en charge jusqu'au 31 mai 2018.
Le 20 septembre 2018, la troisième expertise a été réalisée, retenant la date de consolidation au 7 février 2018, fixant une incapacité fonctionnelle de l'assurée de 30% et une incapacité professionnelle de 80%.
Par courrier du 23 octobre 2018, la société Securimut a informé Mme [O], que l'assureur cessait sa prise en charge des mensualités du prêt, dans la mesure où les taux fonctionnels et professionnels n'étaient pas supérieurs à 50%.
Par courrier du 15 février 2019, Mme [O] a contesté ce refus de prise en charge. L'assureur a cependant maintenu son refus.
Par exploit d'huissier du 29 mai 2019, Mme [O] a fait assigner la société Macif-Mutualité devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que la clause 2.3 relative à la garantie en cas d'invalidité permanente totale de travail de la notice d'information GEM04090003 est rédigée de façon claire et compréhensible,
- rejeté la demande formée par Mme [O] à l'encontre de la société Macif-Mutualité tendant à la garantir au titre de la garantie d'invalidité permanente totale de travail du contrat d'assurance n°0038564.
- condamné Mme [O] à payer à la Macif-Mutualité