Chambre civile 1-2, 6 mai 2025 — 24/04946

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

DU 06 MAI 2025

N° RG 24/04946 -

N° Portalis DBV3-V-B7I-WVYM

AFFAIRE :

S.A. CREATIS

C/

[S] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 juin 2024 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX

N° RG : 1124000188

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 06.05.25

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. CREATIS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 44 6 0 34

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE

****************

INTIMÉ

Monsieur [S] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 3 janvier 2020, la SA Creatis a consenti à M. [S] [O] un prêt d'un montant en capital de 51 600 euros, remboursable en 144 mensualités de 464,15 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 4,49 % l'an.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2024, la société Creatis a assigné M. [O] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 48 752,55 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,49 % l'an à compter du 13 janvier 2023 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'est pas acquise, la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 48 752,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

En tout état de cause,

- la condamnation de M. [O] à payer 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement contradictoire du 3 juin 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :

- déclaré la société Creatis recevable à agir en paiement au titre de l'offre de prêt personnel du 3 janvier 2020,

- dit que la société Creatis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

- condamné M. [O] à payer à la société Creatis la somme de 38 484,95 euros en remboursement du solde du prêt, sans intérêts y compris au taux légal,

- autorisé M. [O] à se libérer de cette dette par fractions mensuelles de 100 euros pendant 12 mois, puis de 300 euros pendant 12 mois, les paiements devant être faits avant le 10 de chaque mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement,

- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

- rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 septembre 2024, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 48 752,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,49 % l'an à compter du jour de l