Chambre civile 1-2, 6 mai 2025 — 24/04753
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRÊT N°140
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 24/04753 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WVIM
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[I] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 1124000166
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 06.05.25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 44 6 0 34
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
****************
INTIMÉE
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à personne
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 20 janvier 2017, la SA Creatis a consenti à Mme [I] [K] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant de 28 200 euros, remboursable en une première mensualité d'un montant de 70 euros, puis en 143 mensualités d'un montant de 285,36 euros, avec intérêts au taux nominal annuel de 4,99 %.
Le 17 octobre 2019, Mme [K] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine afin de traiter sa situation de surendettement.
Suivant décision du 10 décembre 2019, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et le 7 juillet 2020, elle a notifié à l'intéressée et aux créanciers les mesures qu'elle entendait imposer.
Le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a, par jugement du 29 avril 2021, statué sur le recours de Mme [K] à l'encontre de ces mesures.
La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 9 septembre 2022, a partiellement infirmé le jugement précité et prévu que Mme [K] remboursera sa dette à l'égard de la société Creatis, d'un montant de 23 138,47 euros, par mensualités d'un montant de 450 euros à compter du deuxième mois et jusqu'au douzième mois, puis en 38 mensualités d'un montant de 478,64 euros, la première mensualité étant payable le 10 du mois suivant celui de sa notification intervenue le 9 septembre 2022.
Se prévalant du non-paiement de sa créance aux termes des mesures prévues par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, la société Creatis a, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 29 août 2023 (avis de réception signé le 4 septembre 2023), mis en demeure Mme [K] de lui régler la somme de 972 euros au titre des mensualités impayées dues en vertu du plan de surendettement dans le délai de quinze jours en l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le plan de surendettement dont elle bénéficie sera caduc.
En l'absence de règlement, la société Creatis, par courrier recommandé du 20 septembre 2023 (avis de réception signé en date du 23 septembre 2023), a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit du 20 janvier 2017 et mis Mme [K] en demeure de lui payer l'intégralité des sommes restantes dues au titre du contrat de crédit précité.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2024, la société Creatis a assigné Mme [K] aux fins de la voir :
- condamner à lui payer la somme principale de 21 561,63 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,99 % à compter du 20 septembre 2023, date du courrier de mise en demeure, et à titre subsidiaire, à compter de la date de la signification de l'assignation,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la caducité du plan ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [K] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1227 à 1229 du code civil et condamner Mme [K] à lui payer la somme de 21 561,63 euros au titre du contrat de prêt p