Chambre commerciale 3-2, 6 mai 2025 — 24/01715
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 6 MAI 2025
N° RG 24/01715 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNHA
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023L01925
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Eric REBOUL
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240175 -
Plaidant : Me Alexis RAPP de l'AARPI VOLT Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0818
****************
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [O]
mission conduite par Me [L] [N] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [10]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, président et Madame Gwenael COUGARD chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 12 juillet 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [10], créée en 2018, avait pour gérante Mme [G].
Le 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [10], a désigné M. [N] [O] en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 juillet 2020.
Le 1er août 2023, considérant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à Mme [G], M. [N] [O], ès qualités, a attrait celle-ci en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 23 février 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce a :
- condamné Mme [G] à payer la somme de 300 000 euros entre les mains de M. [N] [O], ès qualités, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- prononcé la faillite personnelle de Mme [G] pour une durée de 10 ans ;
- condamné Mme [G] à payer à M. [N] [O], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées ;
- condamné Mme [G] aux dépens, à l'exception des frais de greffe lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur les fondements de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du trésor public à l'encontre de la personne sus-désignée.
Le 11 mars 2024, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 13 août 2024, par ordonnance de référé, le juge du référé a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 février 2024 du tribunal de commerce de Nanterre.
Par dernières conclusions du 23 octobre 2024, Mme [G] demande à la cour de :
A titre principal,
- annuler le jugement du 23 février 2024 en ce qu'il a violé le principe de la contradiction ;
- annuler le jugement du 23 février 2024 en ce qu'il n'est pas motivé ;
Statuant à nouveau :
- rejeter les demandes formées par le liquidateur en première instance en ce qu'elles ne sont pas fondées ;
- infirmer le jugement du 23 février en tous ses chefs de disposition ;
En tout état de cause :
- débouter le liquidateur judiciaire de ses demandes ;
- condamner la société [O], prise en la personne de M. [N] [O], à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusio