Chambre civile 1-2, 6 mai 2025 — 24/00910
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°135
PAR DÉFAUT
DU 06 MAI 2025
N° RG 24/00910 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK5R
AFFAIRE :
S.A. H.L.M INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
[T] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES
N° RG : 11231233
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 06.05.25
à :
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. H.L.M INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Plaidant : Me Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
****************
INTIMÉ
Monsieur [T] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 2 octobre 2018, la SA d'HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne (ci-après IRP), a donné à bail à M. [T] [B] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2] pour une durée d'un an renouvelable.
Par avenants des 15 octobre 2019, 3 novembre 2020 et 4 novembre 2021, le contrat a été renouvelé pour une période d'un an.
La société IRP a fait délivrer le 15 juin 2022 à M. [B] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à lui payer la somme principale de 535,70 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2023, la société IRP a fait délivrer assignation à M. [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- constater principalement l'acquisition de la clause résolutoire, et prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire au bail,
- ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués,
- ordonner le transport et autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 7 903,07 euros au titre des loyers et charges dues, échéance de mai 2023 incluse, selon décompte arrêté au 30 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022,
- condamner M. [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux, par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
- condamner M. [B] à payer la somme de 450 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer délivré le 15 juin 2022,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté le désistement de la société d'HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne de ses demandes d'acquisition de clause résolutoire et subsidiairement de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, d'expulsion, de transport et séquestration des meubles ainsi que de fixation et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
- condamné M. [B] à payer à la société d'HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne la somme de 5 635,24 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
- débouté la société d'HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 juin 2022 et celui de l'assignation du 3 juillet 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2024, la société d'HLM Interpr