Chambre civile 1-2, 6 mai 2025 — 24/00670

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

Chambre civile 1-2

ARRET N°132

CONTRADICTOIRE

DU 06 MAI 2025

N° RG 24/00670 -

N° Portalis DBV3-V-B7I-WKIQ

AFFAIRE :

[W] [E]

C/

S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, représenté par son PDG domicilié en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 août 2023 par le Tribunal de proximité de COLOMES

N° RG : 11-23-140

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 06.05.25

à :

Me Arnault BENSOUSSAN

Me Frédérique LEPOUTRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [W] [E]

né le 01 avril 1957 à [Localité 7] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 408

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-008378 du 04/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

****************

INTIMÉE

S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, représenté par son PDG domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 049 447

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, et Monsieur Philippe JAVELAS, président chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER

Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame [M] [V],

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [E], usager quotidien de la ligne J du réseau transilien entre [Localité 3] et la gare de [6], déplore avoir été victime de nombreux retards et annulations de trains lors de ses trajets quotidiens.

Par déclaration du 4 décembre 2016, M. [E], après avoir adressé 11 courriers de réclamation au service ' Relation Clientèle' de la SNCF, a fait assigner la SNCF clientèle Transilien à [Localité 5], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.

Par jugement du 16 mars 2018 rendu par défaut, le tribunal d'instance de Colombes a :

- déclaré M. [E] recevable et bien fondé en sa demande,

- condamné la société SNCF Clientèle Transilien à payer à M. [E] la somme de 2 544,80 euros,

- condamné la société SNCF Clientèle Transilien aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Ce jugement, faute d'avoir été signifié dans les six mois de son prononcé, est devenu caduc en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.

M. [E] a alors fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, la société SNCF Clientèle Transilien devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes aux fins d'obtenir, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, sa condamnation au paiement de diverses sommes :

- 2 544,80 euros à titre de remboursement de son abonnement de transport sur la période de février 2013 à décembre 2015 inclus,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 31 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :

- déclaré l'action de M. [E] non prescrite,

- déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes, pour défaut d'intérêt à agir, l'assignation ayant été dirigée contre la SNCF, société mère du groupe public ferroviaire, dont l'objet est d'animer et de piloter le groupe unifié qu'elle contrôle,

- condamné M. [E] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2024, M. [E] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mars 2024, M. [E], appelant, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- le recevoir en toutes ses fins et conclusions,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé ses demandes irrecevables et l'a condamné aux dépens,

Statuant à nouveau,

- condamner la société SNCF Clientèle Transilien à lui payer la somme de 2 544,80 euros au titre du remboursement de son abonnement de transport sur la période de février 2013 à décembre 201