Chambre civile 1-2, 6 mai 2025 — 24/00498

other Cour de cassation — Chambre civile 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°131

CONTRADICTOIRE

DU 06 MAI 2025

N° RG 24/00498 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJY5

AFFAIRE :

[R] [I] [W] [H]

...

C/

S.C.I. SCI ALMAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 décembre 2023 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° RG : 11-23-0695

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 06.05.25

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Paul COUTURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTS

Monsieur [R] [I] [W] [H]

né le 21 avril 1952 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS

Madame [C] [K] [L] épouse [H]

née le 07 juillet 1948 à [Localité 3] (MAROC) (.)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉE

S.C.I. SCI ALMAT

N° SIRET : 789 60 1 4 57

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292

Plaidant : Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0934

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 janvier 2015, la SCI Almat a donné à bail à M. et Mme [R] [H], un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 725 euros, outre une provision sur charges de 225 euros par mois.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2023, la société Almat a fait délivrer assignation à M. et Mme [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la condamnation solidaire de M. et Mme [H] au paiement de la somme principale de 12 231,36 euros au titre des loyers et charges arrêtés à décembre 2022 inclus,

- la condamnation solidaire de M. et Mme [H] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :

- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société Almat la somme de 18 790,56 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au mois de septembre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 sur la somme de 8 089,55 euros, à compter du 14 septembre 2023 sur la somme de 12 231,36 euros et à compter du 12 décembre 2023 pour le surplus,

- autorisé M. et Mme [H] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités d'un montant de 535 euros chacune, la 36ème et dernière mensualité s'élevant au solde de la dette et ce, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

- rappelé que pendant ces délais :

* le loyer courant doit être payé à son échéance,

* les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et/ou du loyer courant, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le bail sera résilié,

- condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens,

- débouté la société Almat de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2024, M. et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées