Chambre civile 1-3, 6 mai 2025 — 23/07930
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 23/07930
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGVL
AFFAIRE :
[R] [Y]
...
C/
[V] [J] [M] épouse [K] [A]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 21/10169
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antoine CHRISTIN
Me Sarah ANNE
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550, substitué par Me Clotilde LE FLOC'H
APPELANTS
***************
Madame [V] [J] [M]
épouse [K] [A]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (NIGER)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [E] [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (NIGER)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Sarah ANNE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
INTIMES
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
représentée par sa gérante, la SAS FRANCO SUISSE BATIMENT
N° SIRET : 444 760 482
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Sylvie RODAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
INTIMEE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 28 décembre 2018, M. [C] et Mme [Y] (ci-après, « les consorts [B] ») ont acquis de la société Résidences Franco-Suisse un appartement et un emplacement de stationnement en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) situé à [Localité 9], [Adresse 7] pour le montant de 430 000 euros.
Un procès-verbal de livraison a été établi avec réserves le 11 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2021, les consorts [B] ont fait valoir de nouvelles réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2021, ils se sont plaints de nuisances sonores depuis leur emménagement effectif dans l'appartement le 16 janvier 2021.Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard (ci-après, « la société Axa ») et le 28 avril 2022, ils ont fait une déclaration de sinistre à ce même propos.
Par acte d'huissier du 10 décembre 2021, les consorts [B] ont fait citer la société Résidences Franco-Suisse devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'obtenir la levée des réserves sous astreinte et la condamnation de la défenderesse à des dommages et intérêts.
La société Axa a confié au cabinet Saretec une expertise amiable et à la suite du dépôt du rapport de cet expert, la société Axa a refusé de préfinancer les travaux relatifs aux prétendues nuisances sonores.
Par actes du 15 septembre 2022, les consorts [B] ont assigné en intervention forcée la société Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage et M. et Mme [K] [A], en qualité de voisins de l'appartement situé au-dessus du leur.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 21/10169 et RG 22/7694 sous le seul n° RG 21/10169,
- dit bien fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des consorts [B] à l'encontre de M. et Mme [K] [A],
- condamné les consorts [B] à verser à M. et Mme [K] [A] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident,
- condamné les consorts [B] à verser à la société Résidences Franco-Suisse une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident,
- débouté les parties de toute autre demande,
- condamné les consorts [B] aux dépens de l'incident,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des 7 dispositions de