Chambre civile 1-3, 6 mai 2025 — 23/07930

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 06 MAI 2025

N° RG 23/07930

N° Portalis DBV3-V-B7H-WGVL

AFFAIRE :

[R] [Y]

...

C/

[V] [J] [M] épouse [K] [A]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° RG : 21/10169

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Antoine CHRISTIN

Me Sarah ANNE

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [Y]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Monsieur [I] [C]

né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550, substitué par Me Clotilde LE FLOC'H

APPELANTS

***************

Madame [V] [J] [M]

épouse [K] [A]

née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (NIGER)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]

Monsieur [E] [K] [A]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (NIGER)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentant : Me Sarah ANNE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33

INTIMES

S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE

représentée par sa gérante, la SAS FRANCO SUISSE BATIMENT

N° SIRET : 444 760 482

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Sylvie RODAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126

INTIMEE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 6]

[Localité 11]

INTIMEE DEFAILLANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

************

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte authentique du 28 décembre 2018, M. [C] et Mme [Y] (ci-après, « les consorts [B] ») ont acquis de la société Résidences Franco-Suisse un appartement et un emplacement de stationnement en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) situé à [Localité 9], [Adresse 7] pour le montant de 430 000 euros.

Un procès-verbal de livraison a été établi avec réserves le 11 décembre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2021, les consorts [B] ont fait valoir de nouvelles réserves.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2021, ils se sont plaints de nuisances sonores depuis leur emménagement effectif dans l'appartement le 16 janvier 2021.Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard (ci-après, « la société Axa ») et le 28 avril 2022, ils ont fait une déclaration de sinistre à ce même propos.

Par acte d'huissier du 10 décembre 2021, les consorts [B] ont fait citer la société Résidences Franco-Suisse devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'obtenir la levée des réserves sous astreinte et la condamnation de la défenderesse à des dommages et intérêts.

La société Axa a confié au cabinet Saretec une expertise amiable et à la suite du dépôt du rapport de cet expert, la société Axa a refusé de préfinancer les travaux relatifs aux prétendues nuisances sonores.

Par actes du 15 septembre 2022, les consorts [B] ont assigné en intervention forcée la société Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage et M. et Mme [K] [A], en qualité de voisins de l'appartement situé au-dessus du leur.

Par ordonnance du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté l'exception d'incompétence,

- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 21/10169 et RG 22/7694 sous le seul n° RG 21/10169,

- dit bien fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des consorts [B] à l'encontre de M. et Mme [K] [A],

- condamné les consorts [B] à verser à M. et Mme [K] [A] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident,

- condamné les consorts [B] à verser à la société Résidences Franco-Suisse une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident,

- débouté les parties de toute autre demande,

- condamné les consorts [B] aux dépens de l'incident,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des 7 dispositions de