Chambre civile 1-1, 6 mai 2025 — 23/07842
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 35Z
DU 06 MAI 2025
N° RG 23/07842
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGNW
AFFAIRE :
[J], [E], [U] [C]
C/
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 12]
...
Décisions déférés à la cour : Jugement rendu le 10 février 2020 par le Tribunal judiciaire de Pontoise
N°RG 17/04754
et Arrêt rendu le 06 Juillet 2021 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 20/01354
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES,
-la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (CIV.3) du 07 Septembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES (1ère chambre 1ère section le 06 Juillet 2021)
Monsieur [J], [E], [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 20021
Me Ophélie MONNIER substituant Me Marie SOYER de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : W06
****************
DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 12]
pris en la personne de son gérant, M. [H], domicilié ès qualités au siège social
N° SIRET : 824 089 478
[Adresse 3]
[Localité 12]
et
S.A. SAFER ILE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
N° SIRET : 642 054 522
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 - N° du dossier 2017/188
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE :
Au début de l'année 2016, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (ci-après la 'SAFER') Ile-de-France a offert de rétrocéder des terres agricoles situées dans les communes de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 12] (Val d'Oise). La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 15 février 2016.
Le 12 février 2016, M. [J] [C], agriculteur, a adressé à la SAFER un dossier de candidature en vue d'obtenir l'attribution d'une partie de ces terres aux fins d'agrandir son exploitation située sur la commune d'[Localité 7].
Le 4 janvier 2017, il a reçu une lettre de la SAFER Ile-de-France l'informant que sa candidature n'avait pas été retenue et lui transmettant une copie de la décision de rétrocession, notamment au profit du groupement foncier agricole (ci-après 'GFA') de [Localité 12]. La cession au profit du GFA de [Localité 12] a été régularisée par acte authentique le 20 décembre 2016 et la décision a fait l'objet d'un affichage à la mairie de [Localité 12] du 12 janvier 2017 au 16 février 2017.
Par actes des 27 et 29 juin 2017, M. [C] a fait assigner la SAFER Ile-de-France et le GFA de [Localité 12] devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins notamment de voir prononcer l'annulation de la décision de rétrocession au profit du GFA de [Localité 12].
Par un jugement contradictoire rendu le 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
' Déclaré recevable l'action de M. [C],
' L'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
' Condamné M. [C] à payer à la SAFER Ile-de-France la somme de 1 500 euros et au GFA de [Localité 12] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [C] aux dépens,
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 2 mars 2020, M. [C] a interjeté appel de cette décision à l'encontre du GFA de [Localité 12] et de la SAFER.
Par un arrêt contradictoire rendu le 6 juillet 2021, la cour d'appel de Versailles a :
' Débouté la SAFER d'Ile-de-France et le GFA de [Localité 12] de leur demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [C],
' Confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise,